Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 mars 2015, 374401Rejet
[…] 15. Considérant, enfin, qu'à la date de la décision de refus d'abrogation contestée, l'article 721 du code de procédure pénale comptait six alinéas ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les références au cinquième alinéa de cet article dans les articles D. 115-15 et D. 115-16 du même code étaient dépourvues de base légale ; […] D E C I D E :
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