Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 mars 2015, 374401Rejet
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-6-5, D. 115-15, D. 115-16 et D. 115-18 du code de procédure pénale ; […] 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger les dispositions litigieuses ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E :
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