Article D147-37-2 du Code de procédure pénale
Article D147-37-1Article D147-38
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2015, n° 1403423Rejet

[…] 2. Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile» ; qu'il résulte des articles 763-10 et 11 du même code, que le juge de l'application des peines « détermine, […] la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique (…) » et peut « modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement » ; qu'aux termes de l'article D. 147-37-2 du code de procédure pénale : « Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).