Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 10 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148 et 609-1 du Code de procédure pénale, 132-2 du Code pénal ; […] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 15 juillet 2002, pris de la violation des articles 181, 186, 145-2, 201, 215, 725, D. 148 du Code de procédure pénale ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. () ». Aux termes de l'article D. 150 de ce code : « Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, […]
[…] COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X […] 2 – Sur les conditions de la levée d'écrou de M. X, il ressort des articles 724,725 et D 148 du code de procédure pénale le registre d'écrou, dont la fiche de levée d'écrou est
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, se pourvoit régulièrement en cassation à l'encontre de ce jugement rendu en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées du 3° de l'article R. 222-13 et de celles de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] La question qui se pose alors à vous est celle de savoir si la fiche pénale dont la communication est réclamée présente le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. […] Celui-ci est prévu par l'article D. 148 du code de procédure pénale, […] Elle ne fait pas plus partie du dossier individuel du détenu, prévu à l'article D. 155 du même code, […]
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