Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 juil. 2024, n° 2108642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 juillet 2021 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 5 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est fondé à s’opposer à la prise de photo, d’empreinte et de biométrie à son encontre dès lors que le règlement général sur la protection des données impose à l’administration de justifier les biens formés des personnes auprès desquels les données sont recueillies, des buts du traitements et de leurs nécessités ;
— aucune obligation légale ou réglementaire ne l’oblige à se soumettre à ces formalités administratives d’écrou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a formé aucune demande préalable indemnitaire et qu’il ne dirige ses conclusions aux fins d’annulation qu’à l’encontre de la décision de la commission de discipline ;
— à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Maubegue, a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 2 juillet 2021, pour avoir refusé de se soumettre une seconde fois aux formalités administratives de mise sous écrou telles que l’enregistrement de sa biométrie, sa prise d’empreintes et la prise de photographies. Par une décision du 5 juillet 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours. Le 6 juillet suivant, M. B a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 27 juillet 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de discipline du 5 juillet 2021 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il s’ensuit, en l’espèce, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge du 5 juillet 2021 doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de la décision du 27 juillet suivant par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif obligatoire de M. B, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 juillet 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou. () ». Aux termes de l’article D. 150 de ce code : « Outre les écritures exigées pour l’incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté. » ; Enfin, l’annexe à l’article R. 57-6-18 de ce code, alors en vigueur, constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dont l’article 2, relatif à l’accueil, dispose que : « A son arrivée () la personne détenue est placée isolément dans une cellule d’attente ou dans des locaux en tenant lieu. Elle est soumise aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le volet identité de la fiche d’écrou doit comporter notamment des informations relatives à l’identité du détenu et des éléments signalétiques sur son aspect physique. La prise de photographies et la prise d’empreintes permettent de fixer l’identité du détenu. Dès lors, M. B, n’est pas fondé à soutenir que, faute de disposition légale ou réglementaire, l’administration ne pouvait lui infliger la sanction disciplinaire litigieuse pour avoir refusé de se soumettre à de telles formalités d’écrou. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, si le requérant se prévaut d’une violation du règlement général sur la protection des données (RGPD), il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 27 juillet 2021. Par suite, il y a lieu de de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité fautive affectant la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 27 juillet 2021, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les dépens :
10. La présence instance n’ayant généré aucun dépens, la demande présentée sur ce point par M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. BABSKI La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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