Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
. - Le code de procédure pénale, dans ses articles 116, D. 170, D. 171, tout en autorisant le recours à l'isolement en limite strictement l'usage dans le temps à trois mois lorsqu'il s'agit de l'isolement administratif décidé par le chef d'établissement. Ce n'est qu'à ce titre exceptionnel et seulement après rapport devant la commission de l'application des peines et avis du médecin que l'isolement peut être prolongé au-delà de trois mois.
Lire la suite…[…] Il critiquait en particulier les modalités de la fouille intégrale telles que prévues par la notice technique annexée à la circulaire du 14 mars 1986, soutenant qu'elles étaient attentatoires à la dignité humaine et entraient ainsi en contradiction avec l'article D. 275 du code de procédure pénale. […] Il précise que, par mesure de précaution et de sécurité, l'intéressé fut placé à l'isolement le 21 décembre 1987 en application de l'article D. 170 du code de procédure pénale, par décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon, et que cette mesure fut renouvelée tous les trois mois jusqu'au 22 décembre 1990, […]
[…] Il soutient que la décision attaquée fait référence aux articles D.170 et D.171 du code de procédure pénale qui ont été supprimés par le pouvoir exécutif en 1996 ; qu'elle porte atteinte aux droits de détenus ; qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations ; qu'une procédure disciplinaire aurait dû être mise en place ; que les droits de la défense ont été bafoués ; que la décision attaquée a conduit à une limitation de la réduction de peine dont il aurait pu bénéficier à un mois ; qu'il y a eu détournement de procédure ;
[…] Attendu, en premier lieu, que le demandeur a fait valoir devant la Chambre d'accusation qu'il aurait, en méconnaissance de l'article D. 170 du Code de procédure pénale, été l'objet pendant plus d'une année d'une mesure d'isolement ; qu'il avait comparu devant le magistrat instructeur attaché au siège sur lequel il était assis, contrairement aux prescriptions de l'article D. 173 du même Code ; qu'en outre des documents destinés à ses avocats auraient été confisqués par l'administration pénitentiaire en violation tant de l'article D. 69 que des articles 97 et 116 dudit Code ;
Ces mises à l'isolemnt peuvent être prescrites par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 116 du code de procédure pénale ou par le chef d'établissement, à la demande du détenu ou par mesure de précaution ou de sécurité par application des dispositions de l'article D 170 et suivants du code de procédure pénale.
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