Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.
Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.
Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
Par ailleurs, l'article D 375 du code de procedure penale dispose que lorsque le medecin estime que l'etat de sante d'un detenu risque d'etre affecte par la prolongation de la detention, […] placement en semi-liberte du condamne par le juge de l'application des peines au vu de la « necessite de subir un traitement medical » (article 132-25 du code penal), sachant que la mesure n'a pas imperativement a etre assortie d'un retour quotidien a l'etablissement penitentiaire […] D 131 du code de procedure penale), ce qui peut aussi etre envisage dans les cas graves ; liberation conditionnelle du condamne par le juge de l'application des peines ou, pour les peines superieures a cinq ans, […]
Lire la suite…[…] conformement aux dispositions de l'article L. 711-3 du code de la sante publique. […] par la mise en service des unites de consultations et de soins ambulatoires (UCSA). […] Ce dispositif facilite le recours a l'hospitalisation du detenu lorsque son etat de sante n'est plus compatible avec les soins assures au sein de l'etablissement penitentiaire - comme le prevoit l'article D . 382 du code de procedure penale . […] l'article D. 375 du code de procedure penale dispose que « si le medecin estime que la sante physique ou mentale du detenu risque d'etre affectee par la prolongation de la […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 285 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : « Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, […] qu'aux termes de l'article D. 375 du même code : « Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. (…) » ;
[…] il ne peut être tenu pour responsable des préjudices consécutifs à une prise en charge médicale inadaptée ; que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire, mais exclusivement du service hospitalier, conformément aux dispositions de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et des articles D. 368, D. 379 et D. 375 du code de procédure pénale ; que l'administration pénitentiaire ne pouvant avoir accès au dossier médical, elle n'avait pas connaissance du certificat médical du 24 juin 2010 prescrivant un retournement positionnel ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […] qu'aux termes de l'article D 375 : « … Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical… » ;
Concernant la mise à l'isolement des détenus, la question n'est pas explicitement réglée par le code de procédure pénale. Son article D.283-2 se contente d'indiquer que « la mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire », […] soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. / Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D 375 . […] R. est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 1998 du directeur de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2000 du tribunal de Versailles, […]
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