Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 13
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 88-87.189, InéditRejet
[…] Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-6 et D. 426 du Code de procédure pénale ; […]
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