Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)
Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
II. ― Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4 : ― au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ; ― aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ; […] les mots : « ses adjoints, aux autres membres des collèges, à » ; ― au troisième alinéa du 1° de […] Modifie Code de procédure pénale - art. D187-1 (Ab) Modifie Code de procédure pénale - art. […]
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