Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 108
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.
Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.
[…] application des articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions de l'article D. 142 du présent code ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée. […] Est puni des mêmes peines le fait, […] hors les cas où cette communication est autorisée en application de l' article 145 -4 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Article R345-12 Le magistrat chargé du dossier de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, […] Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure. […] Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : (…) Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. / A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, […] Article 4 : Les conclusions présentées par M e Spinosi au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. […] 4. […]
[…] Entre temps, le 9 février 2011, ce dernier fut mis en examen pour trafic de stupéfiants initié courant 2009, puis placé en détention provisoire. Le même jour, le juge d'instruction retira l'ensemble des permis de visite précédemment accordés. Le 11 février 2011, la requérante fut mise en examen pour le même trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire, d'abord jusqu'au 4 avril 2011, puis du 20 juillet 2011 au 18 novembre 2011. […] « l'article 145-4 du code de procédure pénale attribue compétence au président de la chambre de l'instruction pour connaître de l'appel des refus de délivrance de permis de visite décidés par le juge d'instruction. Cette compétence ne s'étend pas aux décisions prises par le ministère public après la clôture de l'information judiciaire ».
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