Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.
2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
[…] — d'illégalité externe en ce que la décision d'engager des poursuites a été prise par une personne qui n'y était pas habilitée puisqu'aux termes de l'article D. 250-1 du CPP seul le chef d'établissement a cette compétence ; qu'en ce qui concerne le pouvoir de délégation reconnu par l'article R. 87-8-1 du même code, le texte ne l'admet qu'au profit d'un agent d'encadrement ; que M me Z, lieutenant pénitentiaire, ne relève pas selon l'article D. 196 du CPP du personnel d'encadrement ; […] Vu le code de procédure pénale ;
[…] Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le Tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de l'administration pénitentiaire, qu'il résulte de l'article D. 196 du même Code que les personnels éducatifs sont membres de cette administration et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 196 et D. 364 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] M…, n°288890 dont il a repris les motifs : l'article D.227 s'adresse « sous les seules réserves qu'il mentionne, à l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont les diverses catégories sont citées par l'article D.196 du même code ». […] Il est vrai que l'article D.196 mentionne, […] Pour autant, il nous semble que c'est au prix d'une erreur de lecture de votre décision M… que le tribunal en a déduit que le régime de remboursement de frais de l'article D.227 était applicable à ces agents contractuels. […] Mais c'est au vu des dispositions très explicites de l'article D. 227 du code de procédure pénale que vous devez vous prononcer. […]
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