Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
[…] - d'annuler le jugement n°9902362 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille (Bouches-du-Rhône) a rejeté la demande de remboursement de frais médicaux présentée par M me X ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article D.227 du code de procédure pénale ; Vu la circulaire du 10 juillet 1996 relative au remboursement des soins aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu le code de procédure pénale et en particulier son article D 227 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 227 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : […] D E C I D E
[…] Vu le code de procédure pénale et en particulier son article D 227 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 227 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. […] D E C I D E :
Son pourvoi porte uniquement sur l'applicabilité aux agents contractuels des dispositions de l'article D.227 du code de procédure pénale, qui prévoient une prise en charge intégrale des frais médicaux, […] en se fondant expressément sur votre décision du 7 mai 2007, M…, n°288890 dont il a repris les motifs : l'article D.227 s'adresse « sous les seules réserves qu'il mentionne, à l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont les diverses catégories sont citées par l'article D.196 du même code ». […] Mais c'est au vu des dispositions très explicites de l'article D. 227 du code de procédure pénale que vous devez vous prononcer. […]
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