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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Novembre 2024
N° RG 22/02242 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQPA
64B
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (CROAIF)
C/
[I] [R] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 1er octobre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (CROAIF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Antoine AUBERT et Me Thibault BRENTI, avocats plaidants au barreau de Marseille
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [R] [W], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Le 22 juillet 2013 un dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie, relativement à la construction de la maison individuelle de M. et Mme [D], située à [Localité 4] (78), ayant pour surface de 214 m² comportant la signature de Monsieur [N] [Z].
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2013 M. et Mme [D], maîtres d’ouvrage ont signé un contrat avec M. [W] maitre d’œuvre, portant sur la construction de cette maison.
Le 21 avril 2017, le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France (CROAIF) a été informé par le conseil de M. et Mme [D] de plusieurs malfaçons portant sur le bien.
Une action disciplinaire a été engagée par le CROAIF à l’encontre de Monsieur [N] [Z]. La chambre régionale de discipline des architectes d’Ile de France a prononcé le 23 avril 2019, une suspension de l’architecte du tableau de l’ordre pour une durée de six mois. Sur appel de la décision, la chambre nationale de discipline des architectes a confirmé la décision, le 30 décembre 2020, en assortissant la sanction d’un sursis de trois mois.
Le 26 juillet 2019 , le CROAIF a mis en demeure M. [W] de cesser l’utilisation d’éléments de communication affichant le titre d’architecte et de prérogatives afférentes entrant dans le monopole de cette profession.
Par acte en date du 20 avril 2022, le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’engagement de sa responsabilité et d’indemnisation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture du 06 juin a fixé les plaidoiries au 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, le CROAIF demande au tribunal de :
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 40 041 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [W] sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée à compter du prononcer du jugement de :
Cesser ou faire cesser toute utilisation ou référence, directe ou indirecte au titre d’architecte, d’agréé en architecture et ce, à quelque titre que ce soit et en particulier sur leurs papiers en-tête, documentations commerciales et publicitaires, sur le réseau Internet, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire SIRENE et les annuaires, de façon notamment visuelle, phonétique, intellectuelle ou conceptuelle,
Cesser d’exercer toute activité couverte par le périmètre de la profession d’architecte, notamment la réalisation de projet architecturaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire,
Cesser toutes pratiques commerciales trompeuses qui visent à laisser croire au public que M. [W] dispose du droit de réaliser des missions de conception d’ouvrage protégées par le monopole établi par l’article 3 de la loi n°77-2 du 03 janvier 1977,
— Condamner M. [W] à faire publier le jugement à intervenir, à ses frais, dans le journal « LE MONITEUR », dans la limite de 5 000 euros, hors taxe, par publication, de façon parfaitement claire et lisible, sans commentaire autre que l’indication d’un éventuel appel et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Autoriser le CROAIF à procéder lui-même à cette publication à défaut d’exécution de cette obligation par M. [W], dans un délai de trente jours, à charge pour M. [W] d’en rembourser les frais de publication sous astreinte de 500 euros par jours de retard, ainsi qu’à publication de la décision sur son site internet pendant une année,
— Autoriser le CROAIF à publier le jugement sur son site internet pendant deux ans,
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure,
Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts, le CROAIF se fonde sur les articles 1240 du code civil, les articles 3, 4, 9 et 40 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les articles L.431-2, R.431-1 et R.431-2 du code de l’urbanisme, l’article L.121-1 du code de la consommation et l’article 5 du code de déontologie des architectes.
Le CROAIF reproche d’une part à M. [W] d’avoir conçu et établi le projet architectural seul, alors que ce projet aurait dû être établi par un architecte. Il fait également valoir que M. [W] a obtenu une signature de complaisance auprès de M. [Z] et a signé un contrat illicite avec ce dernier. D’autre part, il fait valoir que M. [W] a usurpé le titre d’architecte de manière publique afin de tromper sa clientèle.
Il soutient que ces fautes ont généré un préjudice moral pour la profession d’architecte, dont l’image et la réputation sont atteintes par de telles pratiques.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la CROAIF,
— Condamner le CROAIF à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner le CROAIF à faire publier le jugement à intervenir, à ses frais, dans le journal « LE MONITEUR », dans la limite de 5 000 euros, hors taxe, de façon parfaitement claire et lisible, sans commentaire autre que l’indication d’un éventuel appel et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Autoriser à défaut, M. [W] à procéder lui-même à cette publication, à charge pour le CROAIF d’en rembourser les frais de publication, dans la limite de 5 000 euros,
— Autoriser M. [W] à publier le jugement sur son site internet pendant deux ans,
— Condamner le CROAIF à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le CROAIF aux entiers dépens de la procédure, en ce qu’ils comprennent notamment les frais d’établissement du procès-verbal de constat du site Internet de M. [W] d’un montant de 350 euros.
M. [W] demande le rejet des prétentions adverses en se fondant sur l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Il précise que les dispositions du code de déontologie des architectes ne lui sont pas opposables.
Il soutient que rien n’interdit à d’autres professionnels d’intervenir dans un projet architectural et qu’il n’a pas à cet égard outrepassé ses fonctions de maitre d’œuvre dans ce projet. A ce titre, la sanction professionnelle de M. [Z] concerne selon lui exclusivement les obligations professionnelles de ce dernier et n’est nullement opposable à M. [W].
M. [W] conteste également avoir usé de façon frauduleuse du titre professionnel d’architecte et fait valoir qu’il a toujours mis en avant de façon publique dans ses communications, tant professionnelles que celles destinées au public, sa qualité de maitre d’œuvre.
Il soutient à l’appui de sa demande reconventionnelle que les accusations portées contre lui atteignent son honneur professionnel acquis après 42 ans dans la profession.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de M. [W] formée par la CROAIF
Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
* Sur la signature de complaisance
A titre liminaire il convient de préciser que les textes issus du code de déontologie de la profession d’architectes relèvent des juridictions de cet ordre et ne s’imposent qu’aux architectes ou société d’architectures, de sorte qu’elles ne sont pas applicables à M. [W].
Aux termes de l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, " quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins."
En l’espèce il résulte de ces textes que, s’il n’existe pas de monopole de l’architecte dans la conception d’un projet architectural, ce qui permet de recourir à d’autres professionnels, il est indispensable qu’un architecte établisse le projet architectural.
Or il apparait au regard des éléments de la procédure que Monsieur [N] [Z] n’est pas à l’origine du projet architectural accompagnant la demande de permis de construire. Cet élément est notamment établi par :
— le courrier de plainte adressé par le conseil de M. et Mme [D] à la CROAIF le 21 avril 2017, qui fait savoir qu’ils ne l’ont jamais rencontré et qu’à aucun moment il n’a participé à la réalisation du projet, qui a en réalité été établi par M. [W].
— le projet architectural initial ne comportant que la signature de M. [W] qui est quasiment identique au projet architectural final sur lequel apparaît la signature de M. [Z]
— La procédure et la décision disciplainaire sanctionnant M. [Z] pour n’avoir pas réalisé le projet architectural.
Il doit donc en être conclu que M. [W] a réalisé seul la plus grande partie du travail de conception et du projet architectural, et que la signature apposée par Monsieur [N] [Z] s’analyse en une signature de complaisance permettant à M. [W] de déposer la demande de permis de construire.
M. [W], initié aux pratiques de la maitrise d’ouvrage ne conteste pas être parfaitement informé de l’interdiction de telles pratiques, qui contreviennent également aux obligations légales en matière d’architecture et d’urbanisme. En concevant cette opération de façon volontaire, dont il tire un avantage financier certain en rémunérant a minima l’architecte pour sa signature de complaisance, il a donc commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
* Sur l’usurpation du titre d’architecte et les pratiques commerciales trompeuses
Aux termes de l’article 9 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de cette même loi, peuvent porter le titre d’architecte.
Il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 15 avril 2022, que M. [W] a présenté sa société " Maison M. [W] « sous la dénomination » architecte ", sur sa page internet Facebook. Par ailleurs, le 11 avril 2022, le répertoire SIRENE mentionnait comme activité principale exercée : activités d’architecture. De la même manière, ce même constat établit que M. [W] se présente comme un « créateur de maison » qui conçoit et réalise des maisons, et présente parmi ses missions notamment celle du dépôt de dossier de permis de construire qui relève pourtant du rôle de l’architecte dans les projets excédants 150m2. Il est constant que ces pages sont destinées au grand public.
A ce titre M. [W] verse des éléments tendant à montrer la rectification par ses soins de ces éléments de communications litigieux sur sa fiche SIRENE et son site Facebook. Pour autant la rectification de ces pages ne vaut que pour l’avenir et est sans influence sur les conséquences antérieures de ces agissements. Il est à noter par ailleurs que cette rectification n’avait pas été faite après la mise en demeure adressée par le CROAIF le 26 juillet 2019.
M. [W] rapporte par ailleurs la preuve qu’il se présente en règle générale en sa qualité de « maitre d’œuvre » (publications dans de nombreux journaux, plaque professionnelle et nombreuses attestations en ce sens).
Il n’en reste pas moins qu’il a délibérément et de façon illicite fait usage du titre « d’architecte » dans certaines communications publiques, en violation de l’article 9 de la loi du 3 janvier 19777 et de nature à générer une confusion dans l’esprit du public non-averti, et à attirer des clients trompés par cette confusion, et constitue une faute civile délictuelle.
Sur la réparation du préjudice subi par la CROAIF
En l’espèce, les fautes commises par M. [W] portent atteinte à la profession d’architecte dès lors que l’usage de signature de complaisance est de nature à dévaloriser le rôle de l’architecte et ses compétences dans la préparation du projet architectural. Cet usage est également de nature à porter atteinte à l’image des architectes en cas de difficultés lors de l’exécution des travaux et de malfaçons.
D’autre part la confusion entretenue par M. [W] sur sa qualité d’architecte ne permet pas à sa clientèle et plus généralement au grand public d’identifier clairement le rôle et les compétences d’un architecte dans un projet de construction.
Toutefois, le CROAIF soutient qu’il convient d’indemniser l’ensemble des membres de la profession d’architecte inscrit au tableau des architectes en Ile de France d’un montant d'1,64 euros, sans qu’il soit établi que ces membres aient individuellement subi un préjudice équivalent à la somme demandée. En outre, seule la preuve d’une signature de complaisance est rapportée par le CROAIF pour la construction de la maison de M. et Mme [D]. La confusion entretenue ponctuellement par M. [W] sur sa qualité d’architecte sur son compte Facebook et le registre SIRENE ne peut par ailleurs être confondue avec un usage extensif de cette qualité, qui n’est absolument pas démontré en l’espèce.
Il convient donc d’indemniser le préjudice moral subi par la profession des architectes représentée par le CROAIF et résultant des fautes commises par M. [W] à hauteur de 1000 euros.
Par ailleurs M. [W] démontre avoir rectifié sa page Facebook et son enregistrement au répertoire SIRENE, et donc avoir fait cesser toute publication mettant en avant le titre d’architecte, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui ordonner sous astreinte d’y mettre fin.
Il apparait également excessif d’interdire à M. [W] l’exercice d’activité entrant dans le périmètre de la profession d’architecte, notamment la réalisation de projet architecturaux. Une telle interdiction le priverait totalement d’activité de manière disproportionnée avec ses agissements passés, et alors que les activités illicites ont pris fin.
Dès lors que les agissements de M. [W] n’ont pas eu de répercussions publiques importantes, une mesure de publication apparaît disproportionnée et sans lien avec le préjudice dont il est demandé la réparation, il convient donc de rejeter cette demande.
Enfin, la publication du dispositif du présent jugement sur le site internet du CROAIF apparaît de nature à dissiper la confusion dans l’esprit du public sur les compétences et le rôle de l’architecte, générée des agissements tels que ceux de M. [W], et attirer l’attention du public sur de telles pratiques. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire à cette clarification de donner une publicité particulière et supplémentaire à la condamnation de M. [W] en particulier. Il convient donc d’autoriser la publication sur le site internet du CROAIF du dispositif du présent jugement, sans toutefois y faire figurer l’identité de M. [W] et en assurant l’anonymisation de ce dispositif.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors qu’il est établi que M. [W] a commis des fautes au préjudice du CROAIF, ses demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le CROAIF verse aux débats un devis d’honoraire d’un montant de 6 000 euros.
M. [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne M. [W] à payer au Conseil Régional des architectes d’Ile de France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la Conseil Régional des architectes d’Ile de France tendant à faire condamner M. [W] sous astreinte à cesser ou faire cesser toute utilisation ou référence, directe ou indirecte au titre d’architecte, d’agréé en architecture, cesser d’exercer toute activité couverte par le périmètre de la profession d’architecte, cesser toutes pratiques commerciales trompeuses qui visent à laisser croire au public que M. [W] dispose du droit de réaliser des missions de conception d’ouvrage,
Déboute le Conseil Régional des architectes d’Ile de France de sa demande de publication de ce jugement à intervenir dans le journal « LE MONITEUR »,
Déboute le Conseil Régional des architectes d’Ile de France de sa demande de procéder lui-même à cette publication,
Autorise le Conseil Régional des architectes d’Ile de France à publier le dispositif du présent jugement sans y faire figurer l’identité de M. [W] et en garantissant l’anonymisation des données personnelles, sur son site internet https://www.architectes-idf.org/ pour une durée de deux ans à compter de la signification du présent jugement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [W],
Condamne M. [W] aux dépens,
Condamne M. [W] à payer à Conseil Régional des architectes d’Ile de France une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 19 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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