Article D234 du Code de procédure pénale
Article D234Article D235
Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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Décisions2

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 229 du code de procédure pénale : « Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, […] ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire (…) ». Aux termes de l'article D. 234 de ce code : « Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, […]

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[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 229 du code de procédure pénale : « Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, […] ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire (…) ». Aux termes de l'article D. 234 de ce code : « Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, […]

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