Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 oct. 2021, n° 2105421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105421 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 2105421 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE ___________ Le juge des référés
M. X Juge des référés ___________
Ordonnance du 4 octobre 2021 ___________
26-055-01-03 26-055-01-08 37-05-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, représentés par Me Brandely, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
2°) d’enjoindre sur le même fondement au garde des sceaux de :
- convoquer le conseil d’évaluation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses dans les meilleurs délais et, compte tenu de la gravité et de la persistance des problèmes identifiés dans l’établissement, de prévoir que le conseil d’évaluation se réunira tous les six mois tant que cela sera nécessaire, pour assurer un suivi étroit de la situation de l’établissement ;
- faire procéder dans les meilleurs délais à une inspection approfondie du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
- prendre l’initiative d’une concertation entre les autorités administratives et judiciaires compétentes afin d’envisager la mise en place localement, sous la responsabilité des autorités judiciaires, et en associant les différents acteurs de la chaîne pénale, de protocoles ayant pour objectif la déflation carcérale dans l’établissement ;
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- prendre toutes mesures de nature à améliorer et fluidifier les échanges d’informations entre l’administration pénitentiaire, les autorités judiciaires et le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse concernant la situation de l’établissement et, en particulier, son taux d’occupation ;
- faire procéder dans les meilleurs délais à une inspection visant à identifier et analyser les causes de la surpopulation qui frappe le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et, notamment, les motifs de la sur-incarcération locale de ressortissants étrangers, du nombre important de personnes incarcérées dans l’établissement pour des peines inférieures à six mois, du faible taux d’octroi des libérations sous contraintes ou de l’inutilisation de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique ;
- allouer aux services judiciaires et pénitentiaires de Toulouse les moyens financiers, humains et matériels et prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant le développement du prononcé d’aménagements de peine et de mesures alternatives à l’incarcération, au bénéfice des personnes prévenues et condamnées, afin de lutter efficacement et durablement contre la sur-occupation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures ;
- mettre fin sans délai à l’hébergement de personnes détenues sur des matelas posés à même le sol et mettre fin à la sur-occupation des cellules de façon définitive et inconditionnelle ;
- garantir un encellulement individuel aux personnes détenues à mobilité réduite ;
- engager dans les meilleurs délais les travaux de nettoyage et de rénovation des cellules de la maison d’arrêt, afin de mettre fin aux graves carences relevées en matière d’hygiène et de salubrité, et plus précisément enjoindre à l’administration de mettre aux normes en termes d’aération et ventilation, de chauffage et de luminosité l’ensemble des cellules, afin de remédier notamment aux problèmes de manque de luminosité, de ventilation et de température, de rénover et garantir la propreté des cellules accueillant des personnes à mobilité réduite, de procéder au lavage des draps de lit a minima tous les quinze jours et au ramassage quotidien des poubelles, de procéder à la dotation dans chaque cellule de mobilier permettant le rangement des effets personnels des personnes détenues, de rénover les systèmes et équipements de plomberie défectueux et de mettre en place un protocole effectif et immédiat en cas de problème d’obstruction des canaux ;
- assurer des conditions d’hygiène suffisantes aux personnes détenues, et plus précisément, prescrire à l’administration de distribuer les produits essentiels à l’hygiène de manière régulière et gratuitement, de distribuer des sacs poubelles régulièrement et gratuitement, de distribuer des protections hygiéniques régulièrement et gratuitement aux personnes détenues dans la maison d’arrêt pour femmes ;
- prendre des mesures pour lutter efficacement contre la prolifération des nuisibles au sein des cellules et des espaces communs du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
- engager immédiatement des travaux de cloisonnement des annexes sanitaires dans l’ensemble des cellules du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
- faire respecter les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ;
- allouer aux services pénitentiaires de Toulouse-Seysses les moyens financiers, humains et matériels et prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant de remédier au manque d’activités proposées aux personnes qui y sont incarcérées, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures, ce qui implique notamment de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la quantité et la diversité des activités proposées à l’ensemble des personnes détenues, à l’intérieur comme à l’extérieur des quartiers, de développer, au besoin grâce à la mise en place de mécanismes d’incitation et à l’octroi de moyens financiers, matériels et humains, les partenariats avec des entreprises privées, des collectivités locales ou des associations susceptibles de
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permettre un développement des activités de formation, de travail ou de loisir au sein du centre pénitentiaire ;
- adopter des procédures transparentes en matière d’accès à l’emploi en terme notamment de publication des offres, de procédures de déclassement et allouer les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au développement d’activités de formation, culturelles, éducatives et de sport à destination de tous les quartiers de détention ;
- procéder à l’aménagement, à l’entretien, au nettoyage et à la mise aux normes des cours de promenades et, plus précisément, prescrire à l’administration d’équiper les cours de promenades des quartiers maison d’arrêt d’un abri, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, de nettoyer et rénover si nécessaire les installations sanitaires des cours de promenade, de procéder à la dératisation et au nettoyage réguliers des cours de promenade, de procéder à des travaux d’agrandissement et d’ouverture de la cour de promenade dédiées à la nurserie, d’aménager et d’équiper la cour de promenade du service médico-psychologique régional pour que ses conditions d’accueil soient pleinement compatibles avec la fragilité psychologique des personnes détenues la fréquentant, et en particulier, de nettoyer et rénover les sanitaires et de cloisonner la douche présente dans cette cour ;
- procéder au nettoyage suffisant et régulier des abords des bâtiments du centre pénitentiaire ;
- procéder au renforcement des moyens matériels et humain de l’équipe médicale ;
- prendre les mesures nécessaires pour développer les extractions médicales afin de répondre aux besoins médicaux des personnes détenues ;
- prendre les mesures nécessaires pour que l’intervention de médecins spécialistes soit assurée pour répondre aux besoins médicaux de la population carcérale ;
- mettre en place des mesures destinées à favoriser le recours à la télémédecine ;
- engager dans les meilleurs délais des travaux d’isolation visuelle des salles de consultation médicale afin de préserver l’intimité des personnes détenues et interdire la présence systématique des agents pénitentiaires autres que ceux de l’unité médicale dans la salle prévue pour les consultations ;
- organiser le recensement et le suivi rigoureux des incidents et des allégations de faits de violences commis en détention, y compris s’agissant des allégations de violences commises par les personnels sur les personnes incarcérées, de sorte que toute allégation de violence soit recensée, tracée et qu’elle fasse l’objet d’un contrôle systématique par la direction ;
- prendre les mesures nécessaires, y compris d’organisation du service, garantissant l’intervention immédiate du personnel de surveillance en cas d’incident ou d’agression d’une personne détenue en cours de promenade ;
- prendre les mesures nécessaires, y compris d’organisation du service, garantissant une présence plus importante de la direction dans les quartiers de détention et un renforcement de l’encadrement ;
- rappeler par voie de circulaire interne les conditions d’usage par les personnels de la force en détention ainsi que les règles déontologiques encadrant les relations entre ces personnels et les détenus ;
- mettre en place un programme de formation à destination des personnels s’agissant de la prévention, du règlement des conflits et de la gestion de la violence en détention ;
- garantir aux personnes détenues victimes de violences, y compris lorsqu’elles émanent du personnel, un accès automatique et immédiat à l’unité sanitaire pour permettre l’établissement de certificats médicaux ;
- établir un plan global de lutte contre les violences en détention au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
- prendre les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité de l’ensemble des requêtes des détenus ;
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- tenir informés trimestriellement, en rapportant les pièces justificatives nécessaires et probantes, les requérants de l’avancée des mesures ordonnées dans le cadre de la présente instance.
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’une urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative ;
- les conditions de détention constatées au sein de l’établissement et les dysfonctionnements qui y sont relevés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Brandely, intervient au soutien de la demande la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse. Il conclut aux mêmes fins que les requérants par les mêmes moyens et demande en outre qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, l’association des avocat-e-s pour la défense des étrangers, représenté par Me Joubin, intervient au soutien de la demande la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse. Elle conclut aux mêmes fins que les requérants par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021 et des pièces complémentaires du 23 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence n’est caractérisée ;
- il n’appartient pas au juge des référés de prononcer certaines des injonctions demandées, qui présentent un caractère structurel.
- les moyens soulevés sont infondés.
La demande de la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse et les interventions du syndicat des avocats de France et de l’association des avocat-e-s pour la défense des étrangers ont été transmises au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la Haute-Garonne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
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La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2021 à 9 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Brel, Me Ducet, Me Bachelet, Me Sanchez, Me Delorges, représentant la Section française de l’Observatoire international des prisons,
- les observations de Me Egea-Ausseil représentant l’ordre des avocats au barreau de Toulouse,
- les observations de Me Delorges substituant Me Brandely représentant le syndicat des avocats de France,
- les observations de Me Joubin représentant l’association des avocat-e-s pour la défense des étrangers,
- et les observations de Mme Y directrice du centre pénitentiaire de Toulouse- Seysses et M. Moumaneix, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 24 septembre 2021 et communiqué aux requérants et intervenants.
Un mémoire présenté pour la Section française de l’observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse a été enregistré le 24 septembre 2021 et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 septembre 2021 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses abrite deux maisons d’arrêt destinées aux détenus hommes, qui totalisent 485 places et une maison d’arrêt pour femmes de 40 places comprenant 3 places en nurserie. L’établissement comprend également un quartier disciplinaire de 10 places, un quartier d’isolement de 10 places, un quartier « arrivants » de 40 places, une unité pour détenus violents de 9 places et un service médico-psychologique régional de 20 places, auxquels s’ajoutent, en dehors de son enceinte, un quartier réservé aux courtes peines comprenant 60 places et un quartier de semi-liberté de 52 places. Mis en service en 2003, cet établissement a fait l’objet de visites du contrôleur général des lieux de privation de liberté en mai 2010, juin 2017 et mai 2021. A la suite de cette dernière visite, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a émis, le 28 juin 2021, des recommandations en urgence en vertu de l’article 9 de la loi du 30 octobre 2007. Celles-ci font état, notamment, d’une surpopulation « dramatiquement élevée », dont le niveau « inacceptable » entraîne, selon cette autorité, des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues, des conditions de détention « indignes au regard des critères de la jurisprudence européenne », l’absence de protection suffisante de l’intégrité physique des personnes détenues ainsi que des conditions d’accès aux soins dégradées.
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Sur les interventions :
2. Le syndicat des avocats de France et l’association des avocat-e-s pour la défense des étrangers justifient, eu égard notamment aux termes de leur statut, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse. Leur intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. […] du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à- vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne l’office du juge des référés :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. […] du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
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6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. […], les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des recommandations en urgence formulées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté le 28 juin 2021, que le centre pénitentiaire de Seysses connaît une situation critique. Celle-ci se caractérise notamment par une surpopulation que cette autorité évalue à 186 % en ce qui concerne le quartier réservé aux hommes, chiffre résultant de l’occupation de 482 places par 898 détenus, et à 145 % en ce qui concerne le quartier réservé aux femmes, dont les 40 places sont occupées par 58 détenues, données que le ministre de la justice ne saurait valablement remettre en cause en se bornant à rapporter le nombre des détenus à l’ensemble des places de l’établissement, y compris celles relevant de quartiers d’isolement, ou de structures spécialisées ou extérieures à celui-ci, et que ses représentants à l’audience reconnaissent comme exactes au moins en ce qui concerne l’ordre de grandeur retenu par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des constats réalisés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté qu’ainsi que le font valoir la Section française de l’Observatoire international
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des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, cette surpopulation carcérale conduit à une densité d’occupation élevée de nombreuses cellules, 173 détenus dormant au sol sur des matelas, soit une proportion de 20 % des matelas posés au sol dans l’ensemble des établissements pénitentiaires français, ce qui se traduit, étant donné la superficie des cellules, par une réduction sensible de la surface disponible par détenu. Les constatations auxquelles a procédé le contrôleur général des lieux de privation de liberté mettent également en exergue une dégradation importante des locaux de l’établissement, se traduisant en particulier par la privation d’intimité des personnes détenues faute de séparation entre les aires sanitaires des cellules et celles-ci, ajoutée à la présence de nombreux nuisibles qui aggravent notamment la situation des personnes dormant sur des matelas posés au sol. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté fait également état de faits de violence à l’encontre du personnel de l’établissement ou émanant de ce personnel et relève environ cent cinquante faits de violence entre détenus chaque année. Cette autorité indique également que les détenus du centre pâtissent d’un accès aux soins dégradé du fait de la réduction des possibilités d’extractions médicales, se traduisant notamment par l’annulation d’environ 50 % des rendez-vous médicaux extérieurs et des retards de diagnostic relatifs à des pathologies graves. Eu égard au caractère circonstancié des faits ainsi relevés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui atteste de difficultés majeures au sein de l’établissement, à la possibilité que ces difficultés portent atteinte, notamment, à l’intégrité physique des personnes et à l’absence d’effet immédiat de la plupart des mesures adoptées à l’issue de la visite de cette autorité administrative indépendante par le ministre de la justice, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse ne justifient pas d’une situation d’urgence à l’appui de leur demande, et ce alors même que la situation dégradée de l’établissement ne constituerait pas un fait récent.
En ce qui concerne les injonctions demandées :
9. Aux termes des stipulations du premier alinéa de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes des stipulations de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’agissant des injonctions relatives à des mesures structurelles :
10. En premier lieu, pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse demandent qu’il soit enjoint au ministre de la justice :
- de prendre l’initiative d’une concertation entre les autorités administratives et judiciaires compétentes afin d’envisager la mise en place, sous la responsabilité des autorités judiciaires, et en associant les différents acteurs de la chaîne pénale, de protocoles locaux ayant pour objectif la déflation carcérale dans l’établissement ;
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- d’allouer aux services judiciaires et pénitentiaires de Toulouse, les moyens financiers, humains et matériels et de prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant le développement du prononcé d’aménagements de peine et de mesures alternatives à l’incarcération au bénéfice des personnes prévenues et condamnées afin de lutter efficacement et durablement contre la sur-occupation du centre pénitentiaire, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures ;
- de mettre fin à la sur-occupation des cellules de façon définitive et inconditionnelle ;
- de respecter les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, qui prévoit que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule ne peut excéder douze heures ;
- d’allouer aux services pénitentiaires de Toulouse-Seysses les moyens financiers, humains et matériels et de prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant de remédier aux dysfonctionnements de l’établissement relatifs au manque d’activités proposées aux personnes qui y sont incarcérées au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures ;
- de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la quantité et la diversité des activités proposées à l’ensemble des personnes détenues, à l’intérieur comme à l’extérieur des quartiers, en termes de formation, d’études, de sport et d’activités de loisir ;
- de développer, grâce à la mise en place de mécanismes d’incitation et à l’octroi de moyens financiers, matériels et humains, les partenariats avec des entreprises privées des collectivités locales ou des associations susceptibles de permettre un développement des activités de formation, de travail ou de loisir au sein du centre pénitentiaire ;
- d’adopter des procédures transparentes en matière d’accès à l’emploi en termes notamment de publication des offres et de procédures de déclassement ;
- d’allouer aux services pénitentiaires de Toulouse-Seysses les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au développement d’activités de formation, culturelles, éducatives et de sport à destination de tous les quartiers de détention ;
- de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale ;
- de prendre les mesures nécessaires, y compris d’organisation du service, garantissant une présence plus importante de la direction dans les quartiers de détention et un renforcement de l’encadrement ;
- de mettre en place un programme de formation à destination des personnels s’agissant de la prévention, du règlement des conflits et de la gestion de violence en détention ;
- d’établir un plan global de lutte contre les violences en détention au sein du centre pénitentiaire.
11. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, qui portent sur des mesures d’ordre structurel, et au surplus sur des choix de politique publique sur l’opportunité desquels il n’appartient pas au juge de statuer, et qui sont au demeurant insusceptibles d’être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander le prononcé de ces injonctions.
S’agissant de l’état matériel et sanitaire des cellules de l’établissement et de leur équipement :
12. En premier lieu, les requérants font valoir que les cellules du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses sont vétustes et dégradées et manquent de ventilation et d’aération, ainsi que de lumière naturelle, que les détenus pâtissent d’un chauffage défaillant, et que les conduits
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sanitaires et l’appareillage de plomberie souffrent de nombreux dysfonctionnements. La Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse demandent par conséquent qu’il soit enjoint à l’administration de mettre l’établissement aux normes sur ces différents points, de rénover les systèmes et équipements de plomberie défectueux et d’élaborer un protocole de réparation immédiate en cas d’obstruction des sanitaires.
13. Si le contrôleur général des lieux de privation de liberté indique dans ses recommandations formulées le 28 juin 2021 que la majorité des locaux de l’établissement est en « mauvais état » et que les toilettes, fréquemment obstruées, ne sont pas toujours réparées dans des délais raisonnables, ce dont témoignent les exemples dont elle fait état ainsi que quelques clichés photographiques joints à ses recommandations, il ne résulte pas de l’instruction, sous réserve de certains espaces évoqués ci-après, que la vétusté et la dégradation des bâtiments, construits en 2003, et notamment des cellules, soient générales et particulièrement avancées ou que les dysfonctionnements techniques affectant les équipements soient fréquents. Il résulte par ailleurs des pièces produites par le ministre de la justice, que les cellules sont pourvues de fenêtres 960 x 635 mm manœuvrées de manière autonome par les détenus, assurant un apport d’air frais, ce dont témoignent les clichés produits par les requérants eux-mêmes. L’état général des lieux, tel qu’il ressort du plan d’actions de fin de marché dressé par l’entreprise titulaire du marché de service relatif à l’exploitation de l’établissement, fait par ailleurs état d’une rénovation des menuiseries, des peintures, des dalles ou éléments de faux plafond abimés, des menuiseries intérieures et des traces de corrosion des fenêtres en cours ou terminées dans la plupart des cellules. S’il est vrai que ce document mentionne aussi des réparations à effectuer dans de nombreuses cellules, notamment en ce qui concerne les joints de fenêtre, les peintures et les sols de salles de bain, ces dégradations n’apparaissent pas de nature, au vu de l’âge de la construction et des clichés produits, particulièrement graves. Enfin, le ministre de la justice fait valoir sans être utilement contredit que le marché d’exploitation conclu avec son prestataire prévoit une température intérieure de 19° C qui est régulièrement contrôlée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état des cellules de l’établissement, en dépit de leur dégradation, atteigne de manière générale un niveau tel qu’il porterait atteinte aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Il n’y a pas lieu, par suite, de prononcer les injonctions demandées.
14. Si, en second lieu, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse demandent qu’il soit enjoint au garde des sceaux de doter chaque cellule d’un mobilier permettant le rangement des effets personnels des détenus, ils n’établissent aucun manque en la matière, alors que le contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est borné sur ce point à demander une rénovation du mobilier, et le ministre de la justice fait valoir que chaque cellule comprend un placard, une table et une chaise par personne détenue. Les requérants ne démontrant dès lors, à ce titre, aucune atteinte grave à une liberté fondamentale, leur demande d’injonction ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des conditions d’hygiène des personnes détenues :
15. En premier lieu, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse sollicitent le prononcé d’une injonction afin que l’établissement assure la distribution régulière et gratuite des produits essentiels à l’hygiène, de sacs poubelles et de protections hygiéniques pour les femmes détenues. Ils ne font toutefois état, dans leurs écritures, d’aucun manquement précis sur ce point, et il ne résulte pas de l’instruction que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ait relevé un tel manque.
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16. Par ailleurs, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des productions des parties et des explications des représentants du ministre de la justice lors de l’audience, que l’établissement fournit aux personnes détenues des produits d’hygiène corporelle, comprenant du savon, un gel douche, des rasoirs, du dentifrice ainsi que des protections hygiéniques, fournitures qui sont renouvelées chaque mois. Il n’y a pas lieu dès lors, faute de toute atteinte caractérisée à une liberté fondamentale, de faire droit à la demande d’injonction présentée sur ce point.
17. D’autre part, le ministre de la justice soutient qu’un lot de matériels d’entretien de la cellule comprenant des sacs poubelles, de l’eau de javel et une éponge est fourni à chaque détenu lors de son arrivée, puis renouvelé tous les mois en vertu de termes du marché reliant l’Etat à l’entreprise chargée du marché de service d’exploitation de l’établissement, fréquence qui a été portée à un renouvellement tous les quinze jours pour tenir compte de la surpopulation carcérale. S’il n’est pas établi que cette fréquence accrue soit respectée, et si les requérants ont soutenu lors de l’audience que la distribution de ces produits à cette fréquence n’était pas suffisante, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en l’espèce, un éventuel manquement de l’administration à ses obligations sur ce point serait de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Leur demande d’injonction doit donc être rejetée.
18. Si, en second lieu, les requérants demandent qu’il soit précédé au lavage des draps tous les quinze jours et au ramassage quotidien des poubelles, ils ne font état d’aucun manquement précis sur ce point, alors que le ministre de la justice fait valoir que ces deux opérations sont effectuées à la fréquence réclamée par la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à demander le prononcé d’une injonction sur ce point.
S’agissant des cours de promenade et des abords des bâtiments :
19. Les requérants demandent qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à l’aménagement, à l’entretien, au nettoyage, à la dératisation et à la mise aux normes des cours de promenades et notamment de les équiper d’un abri, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, de procéder au nettoyage et si nécessaire à la rénovation de leurs installations sanitaires, de procéder à des travaux d’agrandissement et d’ouverture de la cour de promenade dédiée à la nurserie, et d’aménager et d’équiper la cour de promenade du service médico-psychologique régional pour que ses conditions d’accueil soient pleinement compatibles avec la fragilité psychologique des personnes détenues la fréquentant, notamment en rénovant les sanitaires et en cloisonnant la douche installée dans cette cour. Ils sollicitent également le prononcé d’une injonction tendant au nettoyage des abords des bâtiments.
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constats effectués par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et des clichés photographiques qui l’appuient, ainsi que des témoignages produits par les requérants, que les cours et espaces de promenade des quartiers des maisons d’arrêts de l’établissement, sont encombrées de détritus et fréquentés par des rats et que, s’ils sont pourvus d’un point d’eau, leurs sanitaires se trouvent dans un état de délabrement et de saleté qui rend impossible leur utilisation. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que ces cours de promenade sont dépourvus de tout banc, abri ou équipement d’exercice ou agrément, tandis que l’espace de promenade de la nurserie et celui du service médico-psychologique régional se limitent à des cours de faible dimension grillagées ou murées sur l’ensemble de leurs côtés et dépourvues de tout matériel ou agrément. Si le garde des sceaux fait état du nettoyage régulier de ces espaces et d’un projet de rénovation des sanitaires des cours de promenade des maisons d’arrêt d’hommes ainsi que d’un projet d’installation d’un brumisateur, ces mesures ne sont pas de nature à remédier aux manques ainsi constatés. En effet,
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eu égard à la surpopulation carcérale de l’établissement, à la promiscuité qui résulte de l’occupation de nombreuses cellules par trois détenus, à la présence de nombreux détenus psychologiquement fragiles au sein du service médico-psychologique régional et d’enfants au sein de la nurserie, considérations qui rendent particulièrement nécessaires les activités extérieures des détenus, l’absence d’entretien et d’aménagement des espaces extérieurs susceptibles d’offrir un semblant de distraction par rapport à la vie en cellule est de nature à caractériser une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une situation d’urgence au regard de la situation d’ensemble de l’établissement. Si, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11 ci-dessus, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration d’entreprendre des travaux d’agrandissement ou de modification importante des cours de promenade, qui présentent un caractère structurel ne relevant pas de son office, il y a lieu en revanche de faire droit aux demandes d’injonction correspondant à des mesures matériellement réalisables et susceptibles d’être mis en œuvre à très bref délai et d’enjoindre à ce titre au ministre de la justice, d’une part, d’équiper les cours de promenade des quartiers maisons d’arrêt d’un abri, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, modifications que ses représentants ont, lors de l’audience, jugées possibles, de nettoyer et de rénover les installations sanitaires de ces cours, de procéder à leur dératisation, et, d’autre part, de procéder à la rénovation des sanitaires et au cloisonnement de la douche de la cour du service médico-psychologique régional et d’aménager les cours de promenade de la nurserie et du service médico-psychologique régional de manière à rendre leur configuration et leur aspect plus conformes aux besoins particuliers des populations de détenus qu’elles accueillent.
21. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des recommandations formulées le 28 juin 2021 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les abords de l’établissement sont envahis par des détritus divers, notamment jetés par les détenus ou leurs visiteurs demeurés à l’extérieur du centre pénitentiaire. Si le ministre de la justice soutient que des caillebottis ont été placés aux fenêtres afin de remédier aux jets d’ordures ou d’objets par celles-ci, que des messages de sensibilisation à cette problématique sont diffusés par le canal interne et que le nettoyage des abords et autres parties communes est effectué quotidiennement par soixante-six détenus employés en qualité d’auxiliaires, il résulte de l’instruction que ces procédures n’atteignent que partiellement leurs résultats et que la persistance de déchets, en contribuant à la présence de nuisibles, participe de l’état sanitaire dégradé de l’établissement et, par suite, de la méconnaissance des libertés fondamentales relevées aux points 27 et 30 ci-après de la présente ordonnance. Il y a donc lieu, dès lors que cette situation révèle une urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés, d’enjoindre à l’administration, d’une part, de définir une procédure de nettoyage des abords de l’établissement plus développée que celle utilisée actuellement et, comme elle l’a reconnu possible lors de l’audience, de recruter en qualité d’auxiliaires dix détenus affectés spécifiquement à cette mission.
S’agissant de l’occupation des cellules et des conditions matérielles d’ensemble de la détention :
22. D’une part, les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel de 3 m² au moins est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées par elles-mêmes comme contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point 9 ci-dessus pour ce seul motif. Elles peuvent en revanche être constitutives d’un traitement inhumain et dégradant interdit par ces stipulations lorsqu’à la limitation de l’espace individuel assuré au détenu entre 3 et 4 m², sont associées d’autres conditions matérielles d’incarcération dégradées.
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23. D’autre part, aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Les articles D. […] D. 351 de ce code disposent par ailleurs : « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
24. Pour déterminer si les conditions de détention portent, de manière caractérisée, atteinte à la dignité humaine ou sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, il convient d’apprécier, à la lumière des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la loi du 24 novembre 2009 citées au point 3 ci-dessus et des dispositions précitées du code de procédure pénale, l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, le respect de l’intimité et de l’hygiène auxquelles peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, la qualité des installations sanitaires et, si nécessaire, de chauffage.
25. Il résulte de l’instruction que l’établissement comporte 651 cellules dont 409 réservées aux maisons d’arrêt pour hommes et femmes, dont 40 ont une superficie de l’ordre de 13,3 m² hors espace sanitaire, les autres mesurant 10,7 m² en moyenne. Si le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé que l’espace alloué aux détenus des cellules où étaient affectés trois d’entre eux, ce qui est le cas de 172 cellules, est limité à 1,28 m² ou 2,42 m² selon la taille de la cellule, il résulte de l’instruction que cette autorité a déduit de la superficie au sol de chaque cellule l’ameublement qui y est installé, alors que la surface disponible pour chaque détenu doit être appréciée sur le fondement de la superficie totale de la cellule, déduction faite de l’espace sanitaire afin de déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sens où les interprète la Cour européenne des droits de l’homme pour l’ensemble des Etats parties à cette convention. Il s’ensuit qu’en l’espèce, eu égard à la superficie des cellules une fois déduit la surface de l’espace sanitaire, l’espace alloué à chaque personne incarcérée affectée dans une cellule occupée par trois détenus s’élève à 4,3 m² environ pour les cellules d’une superficie de 13,3 m², de telle sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la limitation de l’espace individuel inhérent à la détention porterait, dans ces cellules, atteinte à la dignité des détenus ou serait constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. En revanche, l’occupation par trois détenus des cellules de 10,7 m², qui est avérée dès lors que 172 cellules sont occupées par trois personnes alors que seules 40 cellules d’une superficie supérieure à 10,7 m² sont disponibles au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, conduit à réduire l’espace disponible pour chaque détenu à 3,5 m² environ, de telle sorte que ces conditions d’occupation sont susceptibles, alliées à d’autres conditions d’incarcération dégradées, de caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, de ce fait, une atteinte à la dignité des détenus.
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26. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14 ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de chauffage, de ventilation, de luminosité ainsi que l’état général des cellules se trouveraient de manière générale particulièrement dégradés au centre pénitentiaire de Seysses, et il résulte également ce qui a été dit aux points 15 à 17 que les détenus disposent de produits de nettoyage et d’hygiène corporelle. Néanmoins, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, dans les recommandations qu’il a formulées en juin 2021, que l’établissement est infesté de nombreux nuisibles, que toutes les portes battantes destinées à assurer l’intimité des détenus dans les espaces sanitaires sont cassées et que la diminution des activités proposées aux détenus ainsi que la réduction de la durée la promenade à une heure aboutissent à un séjour en cellule de 22 heures par jour.
27. Le ministre de la justice fait certes valoir, sur ces trois points, que la désinsectisation et la dératisation de l’établissement sont effectuées à intervalle régulier et ont été réitérées en juillet et août 2021, que les cloisons des espaces sanitaires sont réparées lorsque leur dégradation est constatée et que la réduction des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de covid-19 permet d’envisager la reprise des activités ouvertes aux détenus, dont beaucoup ont été maintenues. Toutefois, ni les explications présentées au juge des référés, ni les pièces produites n’établissent que les campagnes de lutte contre les nuisibles, et notamment la dernière, aient enregistré de progrès notables sur ce point, alors que le contrôleur général des lieux de privation de liberté fait état, notamment, de la présence de nombreux cafards et punaises dans les cellules et les lits des détenus, qui courent sur le corps des détenus dormant sur un matelas pendant leur sommeil. De même, le ministre de la justice ne démontre pas, par ses productions, l’inexactitude des constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatifs à l’absence totale d’intimité des espaces sanitaires et à la durée d’encellulement des détenus, qui doivent dès lors être regardés comme établis. Enfin, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 20, l’état des cours de promenade est de nature à aggraver les conséquences de la promiscuité et de la durée d’encellulement des détenus. Aussi, dans les conditions particulières de l’espèce, et alors même que le sommeil sur un matelas posé au sol ne constitue pas en lui-même un traitement inhumain et dégradant, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse sont fondés à soutenir que les conditions d’incarcération d’ensemble des détenus qui se trouvent affectés par groupe de trois dans des cellules dites « triplées » de 10,5 m², caractérisées par une promiscuité excessive aggravée par l’absence totale d’intimité, l’exposition aux nuisibles, en particulier pour les personnes dormant au sol et une durée d’encellulement sans sortie de 22 heures par jour, portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à leur dignité et qu’il appartient par suite au juge des référés, vu l’urgence que révèle cette situation, d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre les mesures permettant d’y remédier ou, à défaut, d’améliorer les conditions d’incarcération des détenus.
28. En premier lieu, si les requérants sollicitent l’intervention de mesures mettant fin à la surpopulation carcérale, celles-ci ne peuvent être, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11 ci- dessus que structurelles au regard de l’ampleur de ce phénomène au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. En outre et en tout état de cause, les mesures que peut ordonner le juge des référés doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. Or, l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire, une maison d’arrêt étant ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Par ailleurs, s’il est toujours loisible à l’administration pénitentiaire de procéder à des transfèrements administratifs de détenus en application et dans les limites prévues par les dispositions des articles D. 300 et suivants du code de procédure pénale, il résulte de l’instruction que la direction
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interrégionale des services pénitentiaires d’Occitanie utilise actuellement 98 % des places qui lui sont réservées dans les établissements dits « pour peine » ainsi que dans le ressort des directions interrégionales voisines en vue de réduire la surpopulation des maisons d’arrêt, et procède régulièrement à des opérations de transfèrement en vue de réduire la surpopulation du centre de Toulouse-Seysses. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, au vu de l’urgence tenant à la situation générale de l’établissement et de la méconnaissance grave et manifestement illégale des libertés fondamentales constatées ci-dessus, de prendre, dans les meilleurs délais, tous les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions d’occupation des cellules et notamment de poursuivre, dans la mesure où elle le peut, les opérations de transfèrement.
29. En deuxième lieu, lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il résulte de l’instruction et de ce qui vient d’être dit au point 27 ci-dessus qu’en l’espèce, les requérants établissent, sur le fondement des constatations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, que l’espace sanitaire des cellules de la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses est systématiquement brisé, de telle sorte que cette situation contribue à l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux droits des détenus affecté dans une cellule triplée de moins de 11 m², relevée au point 27 ci-dessus, mais également au droit à la vie privée et familiale, dont l’intimité est une composante, reconnu à l’ensemble des détenus par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et cette situation caractérisant une urgence au sens de l’article L. […] du code de justice administrative, il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l’administration assure, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace.
30. En troisième lieu, l’administration pénitentiaire justifie de la conclusion, par le titulaire du marché public multiservice concourant au fonctionnement des établissements pénitentiaires, d’un contrat avec un prestataire de services chargé d’assurer la dératisation et la désinsectisation hebdomadaire sur des zones identifiées, ainsi que de l’intervention, tous les deux mois environ, de ce prestataire. Il résulte néanmoins de l’instruction que ces modalités d’action demeurent insuffisantes pour remédier de manière efficace à cette situation, ce dont témoigne le fait que les interventions de ce prestataire ont relevé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années une importante activité ou présence de ces nuisibles. Il s’ensuit qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette situation, qui présente un caractère d’urgence, contribue à l’atteinte caractérisée aux libertés fondamentales inhérentes aux conditions d’incarcération des détenus affectés dans les cellules dites « triplées » de taille inférieure à 11 m² relevée au point 27 ci- dessus, mais également à la dignité des détenus incarcérés dans les autres cellules. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’administration de demander au titulaire du marché de modifier les méthodes qu’il utilise afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rats, blattes et autres nuisibles.
31. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 27 que la limitation des sorties à une promenade d’une heure par jour et par détenu constitue l’un des facteurs contribuant à caractériser, au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, des conditions d’incarcération de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que les détenus tiennent des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, au vu de l’urgence de cette situation, et à la seule condition et dans la mesure où la situation sanitaire de l’établissement au regard de l’épidémie de covid-19 le permet, d’enjoindre à l’administration de
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rétablir le rythme antérieur de deux promenades par détenu et par jour pour les détenus placés en cellules dites « triplées » de moins de 11 m².
S’agissant de l’encellulement des personnes à mobilité réduite :
32. En premier lieu, si lors de la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté, les trois cellules réservées aux personnes à mobilité réduite destinées à être occupées par un seul détenu étaient toutes occupées par deux détenus, dont deux détenus en fauteuil roulant ne pouvant se mouvoir dans leur cellule commune, il résulte de l’instruction que deux d’entre elles sont aujourd’hui occupées par un seul détenu. S’il subsiste une cellule occupée par deux détenus en situation de handicap, dont l’un est en fauteuil roulant et sous oxygène, il ne résulte pas de l’instruction qu’une cohabitation subsisterait entre deux détenus en fauteuil roulant se trouvant ainsi empêchés dans leur mouvement, comme l’a relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’administration soutient en outre que si une cellule compte deux personnes à mobilité réduite, cette affectation résulte d’une décision de l’unité sanitaire dès lors que l’une d’elle ne peut rester seule en cellule pour des raisons médicales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d’occupation des cellules réservées aux personnes à mobilité réduite constitueraient, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. La demande d’injonction qu’ils présentent sur ce point doit dès lors être rejetée.
33. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des recommandations en urgence formulées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté après sa visite de mai et juin 2021, illustrées par les photographies qui les accompagnent, que les cellules accueillant les personnes à mobilité réduite, particulièrement vétustes, sont dans un état de délabrement avancé caractérisé notamment par la présence de moisissures aux murs des sanitaires, des douches bouchées, des portes de sanitaires cassées et, de manière générale une inadaptation à leur fonction en raison du manque de place nécessaire à l’intervention des personnels soignants. Une telle situation caractérise une urgence au sens de l’article L. […] du code de justice administrative et est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale, ainsi que le soutiennent la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, à la dignité des détenus handicapés qui y sont incarcérés. Il y a lieu par suite d’enjoindre à l’administration de procéder à une réfection et à une réorganisation de ces quatre cellules, mesure qui, eu égard à leur nombre et aux adaptations demandées, est susceptible d’intervenir à brève échéance.
S’agissant de l’accès aux soins :
34. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a considéré, à la suite de sa visite au centre pénitentiaire de Seysses, que l’accès aux soins des détenus n’est pas assuré en raison, d’une part, de la diminution du nombre des extractions médicales destinées à permettre aux détenus de se rendre aux rendez-vous médicaux et consultations programmées, ce qui se traduit par l’annulation d’environ 50 % des rendez-vous destinés à des soins extérieurs, d’autre part, du départ de praticiens spécialistes qui intervenaient auparavant au sein de l’unité sanitaire, aboutissant à une chute de 70 % en dix ans du nombre de consultations spécialisées, enfin, de l’absence de protocoles permettant de pratiquer des actes de télémédecine.
35. Le ministre de la justice fait valoir que l’établissement est doté d’une unité sanitaire comportant des salles de consultation et un personnel dédié assurant une permanence médicale et infirmière, relayée par le centre 15 en dehors de ses heures d’ouverture, et qui permet aux
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détenus d’accéder à des consultations pour certaines spécialités ainsi qu’à des actes de chirurgie dentaire et de kinésithérapie. Il indique également qu’un plan d’action a été arrêté avec l’agence régionale de santé d’Occitanie en juillet 2021 en vue de remédier aux dysfonctionnements relevés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui prévoit notamment la mise en place d’un groupe de travail sur le développement de la télémédecine et sur la réorganisation de l’offre de soins. Enfin, il fait valoir, après avoir rappelé les contraintes de sécurité pesant sur les extractions de détenus, que les possibilités d’extractions sanitaires ont été accrues depuis l’été 2021 du fait du recrutement d’un chauffeur, du déploiement de six gradés et agents supplémentaires et de la mise à disposition d’un véhicule supplémentaire, ce qui permettra de réaliser quatre extractions par jour ouvré. En dépit de ces améliorations qui révèlent une volonté d’améliorer la prise en charge médicale des détenus, ces mesures, qui demeurent pour la plupart à l’état de projet à la date de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à remédier aux carences généralisées relevées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en matière d’accès des détenus à des consultations spécialisées, voire à une prise en charge d’urgence, dont la réalité n’est pas réellement contestée, et qui a conduit ou est susceptible de conduire, dans certains cas, à une perte de chance de recevoir le traitement médical adapté, y compris pour une pathologie grave. La Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse sont dès lors fondés à soutenir que ces insuffisances caractérisées, qui révèlent une urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie des détenus, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à leur droit à ne pas se voir soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégé par l’article 3 de la même convention.
36. Si, en premier lieu, les requérants sollicitent qu’il soit enjoint à l’administration d’augmenter les possibilités d’extractions médicales, il résulte de l’instruction que celles-ci ont été récemment doublées grâce au recours à un véhicule supplémentaire et au personnel correspondant. Il n’est pas soutenu et il ne résulte pas des informations soumises au juge des référés que ces moyens seraient, en l’état de l’instruction, insuffisants pour répondre aux besoins d’extraction. Il n’y a dès lors pas lieu, en l’état de l’instruction, de faire droit à cette demande d’injonction.
37. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de qui vient d’être dit au point 35 ci-dessus, que l’accès des détenus à des soins adaptés est compromis dès lors que sont en cause des besoins sanitaires excédant les possibilités de l’unité sanitaire de l’établissement, qu’il s’agisse de la prise en charge d’urgences médicales ou de soins spécialisés. Les requérants sollicitant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre des mesures nécessaires à assurer l’intervention de médecins spécialistes dans l’établissement et à favoriser le recours à la télémédecine, il y a lieu, sans exiger de mesures autres que celles pouvant intervenir à bref délai, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de la justice de définir, dans l’attente de mesures plus complètes, un protocole de coordination des prises en charge médicales d’urgence et spécialisées assurant que les soins, consultations et examens relatifs aux pathologies les plus graves et aux urgences soient pris en charge dans un délai raisonnable dans un établissement hospitalier désigné par avance, par voie d’extraction médicale, de téléconsultation, ou de déplacement d’un professionnel de santé au sein du centre pénitentiaire.
38. Si en troisième lieu, les requérants sollicitent qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer l’isolation visuelle des salles de consultation médicale de l’unité sanitaire et de limiter la présence des agents pénitentiaires lors des consultations, l’administration soutient sans être formellement contredite que les consultations sont menées dans des salles fermées, isolées
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visuellement et en dehors de la présence des gardiens. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande d’injonction présentée sur ce point.
S’agissant des mesures destinées à remédier aux violences en rétention :
39. La Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse font valoir que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait état, dans ses recommandations en urgence du 28 juin 2021, d’un « climat de violences et d’insécurité permanent », résultant notamment d’environ cent cinquante interventions annuelles de l’administration en raison de violences entre détenus et cent soixante agressions de personnels par des détenus. Cette autorité souligne en outre que les faits de violence entre détenus font l’objet d’une réaction insuffisante des gardiens et de la direction de l’établissement et, notamment que l’intégralité des faits de violence n’est pas retracée dans les applications utilisées par l’administration. Les recommandations en urgence formulées par cette autorité administrative indépendante mettent également en exergue de nombreux témoignages de recours excessif à la force de la part des personnels de l’administration pénitentiaire.
40. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire et la direction de l’établissement ont développé un programme de lutte contre les violences comprenant, outre des mesures nationales, des instruments locaux de remontées d’information, d’analyse et de suivi propres à l’établissement, afin d’identifier les facteurs de violence et d’y remédier. Ces mesures comprennent notamment, outre des instances et procédures d’analyse des causes de la violence, la création d’un référent déontologie, la création d’un secteur protégé, le déploiement de cent quarante caméras de surveillance supplémentaires et une instruction donnée à tout officier se voyant rapporter des faits de violence par les personnels de surveillance de procéder à une enquête. Le ministre de la justice fait en outre valoir que, lors des promenades, un agent est affecté à la surveillance visuelle directe des détenus tandis qu’un autre surveille la promenade au moyen des caméras de surveillance. En dépit de l’intervention de ces mesures de prévention et d’analyse des violences, les faits relevés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui invoque un climat de violence systémique dont ne rend pas compte l’application Genesis utilisée aux fins de recueil de ces informations et dont la réalité n’est pas sérieusement remise en cause doivent être regardés comme établis. L’administration ne peut dès lors être regardée comme assurant un recueil de l’ensemble des faits de violence susceptible de permettre, outre une action disciplinaire et de prévention évitant le maintien d’un tel climat, la protection de l’intégrité physique des détenus et la garantie de leurs droits. La Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse sont par suite fondés à soutenir que cette situation révèle une urgence justifiant la saisine du juge du référé au titre de l’article L. […] du code de justice administrative et emporte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que les détenus tiennent de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’urgence justifie la saisine du juge des référés en vue du prononcé d’injonctions.
41. Si les requérants demandent à cet égard qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer une intervention immédiate du personnel en cas d’agression, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’unique exemple cité sur ce point par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qu’une telle intervention n’aurait pas lieu lorsqu’un cas de violence est constaté par les surveillants. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à cette demande d’injonction. Il n’y a davantage lieu d’enjoindre à l’administration de rappeler par voie de circulaire les conditions d’usage de la force en détention et les règles déontologiques encadrant les relations entre les personnels et les détenus, dès lors que les mesures ci-dessus décrites au
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point 40 apparaissent de nature à répondre à cette préoccupation. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les détenus victimes de violence n’auraient pas accès à l’unité sanitaire en vue de faire établir les certificats médicaux nécessaires à la constatation de leurs blessures, de telle sorte que la demande d’injonction présentée sur ce point doit être rejetée.
42. Il résulte en revanche de ce qui vient d’être dit au point 41 ci-dessus qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’assurer un enregistrement systématique et exhaustif, par le biais de l’application Genesis ou par tout autre moyen de tout fait de violence, qu’il mette en cause un détenu ou un agent.
S’agissant de la traçabilité des requêtes des détenus :
43. Si l’administration fait valoir que la traçabilité des requêtes présentées par les détenus est assurée notamment par le biais de l’application Genesis, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments extraits de cette application et du registre du vaguemestre, produits par l’établissement, que les requêtes enregistrées ne couvrent que certains thèmes des relations entre les détenus et l’établissement, qui ne peuvent être regardés comme recensant l’ensemble des correspondances ou demandes formulées par ceux-ci, notamment en matière de signalements de violence, de travail, d’insertion, de formation. Il s’ensuit que le constat formulé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui souligne une insuffisance de traçabilité des requêtes présentées par les détenus à l’administration se trouve, en l’état de l’instruction, corroboré par les pièces soumises au juge des référés. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que cette carence, qui se traduit notamment par l’impossibilité pour les détenus d’établir la réalité de leurs démarches et signalements auprès de l’administration, quel qu’en soit l’objet, afin de faire valoir leurs droits tant devant elle que devant les juridictions judicaires et administratives, et notamment d’assumer la charge de la preuve, qui leur incombe, des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont ils pourraient se plaindre, représente une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’ils tiennent de ces stipulations ainsi que de celles de l’article 8 de la même convention. Il y a lieu par suite, l’urgence étant caractérisée, d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure nécessaire à l’enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l’octroi d’un récépissé de ces requêtes et demandes, quelle qu’en soit la forme.
S’agissant des mesures relatives à l’évaluation de la situation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et à la lutte contre la surpopulation carcérale au sein de cet établissement :
44. Aux termes des dispositions de l’article D. 229 du code de procédure pénale : « Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d’évaluation, les établissements pénitentiaires font l’objet du contrôle général de l’inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l’administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d’un pouvoir de contrôle à l’égard des différents services de l’administration pénitentiaire (…) ». Aux termes de l’article D. 234 de ce code : « Le conseil d’évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l’établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. / Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. / Le conseil d’évaluation comprend : (…) / 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des
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justiciables pris en charge par l’établissement ; / 5° Les juges de l’application des peines intervenant dans l’établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ; / (…) 7° Le doyen des juges d’instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l’établissement ; / (…) 12° Le bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l’établissement ou son représentant ; / 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l’établissement ; / 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l’établissement / (…) Le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d’évaluation ou désigner un représentant à cette fin. / Le directeur de l’établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d’évaluation ». Aux termes des dispositions de l’article D. 235 de ce code : « Le conseil d’évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l’ordre du jour. Le conseil d’évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d’établissement ou du tiers de ses membres au moins (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 238 du même code : « Le conseil d’évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu’il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l’établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice ».
45. En premier lieu et ainsi qu’il vient d’être dit aux points 20 à 44 de la présente ordonnance, la situation du centre pénitentiaire de Seysses est caractérisée par diverses atteintes graves portées à des libertés fondamentales. Si celles-ci découlent de la nature, de l’ampleur et des conditions de mise en œuvre des moyens humains, financiers et matériels contraints de l’administration pénitentiaire, il résulte de l’instruction et notamment des recommandations formulées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, que le volume et les caractéristiques de la population pénale confiée au centre pénitentiaire de Seysses constitue également le produit de l’activité des juridictions pénales qui y écrouent les justiciables présentés à elles. Il s’ensuit qu’ainsi que le fait valoir la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, l’amélioration des conditions de détention dans l’établissement et la recherche de solutions aux atteintes portées aux libertés fondamentales relevées ci-dessus supposent une concertation entre les différentes institutions contribuant au fonctionnement de la chaîne pénale, que le conseil d’évaluation, qui n’a plus été réuni depuis 2018 en dépit de demandes en ce sens de la direction du centre pénitentiaire de Seysses, a vocation à assurer. Il y a lieu, par suite, eu égard à l’urgence à dresser un constat de la situation de l’établissement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réunir ce conseil d’évaluation dans un délai d’un mois. Il n’appartient pas en revanche au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réunir cette instance tous les six mois, mesure qui excède l’office de ce juge.
46. En deuxième lieu, si la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse demandent qu’il soit enjoint au garde des sceaux de diligenter une inspection du centre pénitentiaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure serait susceptible d’intervenir à brève échéance. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit à cette demande.
47. Si en troisième lieu, les requérants sollicitent le prononcé d’une injonction relative au développement de mesures d’échanges d’information entre l’administration pénitentiaire et
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les autorités judiciaires, il résulte de l’instruction qu’un protocole régional relatif au déploiement de la loi de programmation pour la justice dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, qui répond à cette préoccupation, est sur le point d’être conclu entre la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, le premier président de la cour d’appel de Toulouse et le procureur général près cette cour. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’injonction demandée qui, au surplus, dans la mesure où elle affecterait le fonctionnement des juridictions judiciaires, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’administration d’informer la requérante sur le suivi des mesures ordonnées :
48. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans leurs domaines de compétences respectifs, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. En pareil cas, il appartient au juge de l’exécution de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l’espèce. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En revanche, il ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre également à sa charge une obligation d’information de la partie requérante. Il s’ensuit que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
49. Il résulte de tout ce qui précède, la situation d’urgence étant caractérisée, qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice :
– d’équiper les cours de promenades des quartiers maisons d’arrêt du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses d’un abri, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, de nettoyer et de rénover les installations sanitaires de ces cours, de procéder à leur dératisation et, d’autre part, de procéder à la rénovation des sanitaires et au cloisonnement de la douche de la cour du service médico-psychologique régional et d’aménager les cours de promenade de la nurserie et du service médico-psychologique régional de manière à rendre leur configuration et leur aspect plus conformes aux besoins particuliers des populations de détenus qu’elles accueillent ;
- de définir une procédure de nettoyage plus développée que celle utilisée actuellement et de recruter en qualité d’auxiliaires dix détenus affectés spécifiquement à cette mission ;
- de prendre, dans les meilleurs délais, tous les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions d’occupation des cellules et notamment de poursuivre, dans la mesure où l’administration pénitentiaire le peut, les opérations de transfèrement ;
- d’assurer, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace ;
- de demander au titulaire du marché de services relatif à l’exploitation de l’établissement de modifier les méthodes qu’il utilise afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rats, blattes et autres nuisibles ;
- à la condition et dans la mesure où la situation sanitaire de l’établissement au regard de l’épidémie de covid-19 le permet, de rétablir le rythme antérieur de deux promenades par détenu et par jour pour les détenus placés en cellules dites « triplées » de moins de 11 m² ;
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- de procéder à une réfection et à une réorganisation des quatre cellules réservées aux personnes à mobilité réduite ;
- d’assurer un enregistrement systématique, par le biais de l’application Genesis ou par tout autre moyen de tout fait de violence, qu’il mette en cause un détenu ou un agent ;
- de prendre toute mesure nécessaire à l’enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l’octroi d’un récépissé, quelle qu’en soit la forme.
50. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu également d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de la justice de définir, dans l’attente de mesures plus complètes, un protocole de coordination des prises en charge médicales d’urgence et spécialisées assurant que les soins, consultations et examens relatifs aux pathologies les plus graves et aux urgences soient prises en charge dans un délai raisonnable dans un établissement hospitalier désigné par avance, par voie d’extraction médicale, de téléconsultation, ou de déplacement d’un professionnel de santé dans l’établissement.
51. Il y a lieu, enfin, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réunir le conseil d’évaluation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
52. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à la Section française de l’Observatoire international des prisons et à l’ordre des avocats au barreau de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le syndicat des avocats de France sur ce fondement doivent en revanche être rejetées.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les meilleurs délais :
- d’équiper les cours de promenades des quartiers maisons d’arrêt du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses d’un abri, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, de nettoyer et de rénover les installations sanitaires de ces cours, de procéder à leur dératisation et, d’autre part, de procéder à la rénovation des sanitaires et au cloisonnement de la douche de la cour du service médico-psychologique régional et d’aménager les cours de promenade de la nurserie et du service médico-psychologique régional de manière à rendre leur configuration et leur aspect plus conformes aux besoins particuliers des populations de détenus qu’elles accueillent ;
- de définir une procédure de nettoyage plus développée que celle utilisée actuellement et de recruter en qualité d’auxiliaires dix détenus affectés spécifiquement à cette mission ;
- de prendre, dans les meilleurs délais, tous les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions d’occupation des cellules et notamment de poursuivre, dans la mesure où elle l’administration pénitentiaire le peut, les opérations de transfèrement ;
- d’assurer, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace ;
- de demander au titulaire du marché de modifier les méthodes qu’il utilise afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rats, blattes et autres nuisibles ;
- à la condition et dans la mesure où la situation sanitaire de l’établissement au regard de l’épidémie de covid-19 le permet, de rétablir le rythme antérieur de deux promenades par détenu et par jour pour les détenus placés en cellules dites « triplées » de moins de 11 m² ;
- de procéder à une réfection et à une réorganisation des quatre cellules réservées aux personnes à mobilité réduite ;
- d’assurer un enregistrement systématique, par le biais de l’application Genesis ou par tout autre moyen, de tout fait de violence, qu’il mette en cause un détenu ou un agent ;
- de prendre toute mesure nécessaire à l’enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l’octroi d’un récépissé, quelle qu’en soit la forme.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de la justice, dans les meilleurs délais, de définir, dans l’attente de mesures plus complètes, un protocole de coordination des prises en charge médicales d’urgence et spécialisées assurant que les soins, consultations et examens relatifs aux pathologies les plus graves et aux urgences soient prises en charge dans un délai raisonnable dans un établissement hospitalier désigné par avance, par voie d’extraction médicale, de téléconsultation, ou de déplacement d’un professionnel de santé dans l’établissement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réunir le conseil d’évaluation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à la Section française de l’Observatoire international des prisons et à l’ordre des avocats au barreau de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, à l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, au syndicat des avocats de France, à l’association des avocat-e-s pour la défense des étrangers, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. Z P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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