Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 17
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D. 222.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article D. 248 du code de procédure pénale : « Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 406 : « un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la surveillance des femmes détenues ne peut être effectuée, y compris lors des visites qu'elles reçoivent au parloir, que par du personnel de surveillance féminin ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] dans des conditions définies par décret […] » ; qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, […] elle a néanmoins été incarcérée, sur le fondement des dispositions de l'article D. 248 du code de procédure pénale, […]
Conformément à l'article D248 du code de procédure pénale, « les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ». A ce titre, l'administration pénitentiaire est tenue par l'identité inscrite dans les documents d'état civil présentés lors des formalités d'écrou, et cela même s'il existe une discordance entre le genre apparent de la personne détenue et son état civil. S'agissant du parcours de soins des personnes transsexuelles, la spécificité réside dans l'intégration ou non de la personne dans un protocole de réassignation sexuelle.
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