Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l'établissement pénitentiaire.
Tant l'article 721 CPP que l'article D 253 alinéa 2 exigent des manifestations d'un bon comportement et non pas l'absence de mauvais comportement. […] II). — Le quantum de la réduction (Les réductions de peine ordinaires) L'article 721 alinéa 2 du code de procédure pénale énonce que la réduction de peine ordinaire conduit à réduire la peine jusqu'à « trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre». […] même, Le droit pénal douanier Et aussi, Droit pénal de la presse Et ensuite, pénal des nuisances Et plus, […]
Lire la suite…