Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.
la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 et des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 434-35 du code pénal. […] de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, […]
Lire la suite…Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, des articles D. 262 à D. 264 ainsi que de l'article A. 40-2 du même code ;
Les dispositions contestées de l'article 434-35 du code pénal, qui incriminent un certain nombre de comportements s'agissant des échanges et des communications avec une personne détenue renvoient, pour déterminer la portée des délits qu'elles définissent, d'une part, […] d'autre part, aux moyens de communication autorisés par l'administration pénitentiaire. Toutefois, l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du même code, qui sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il est ainsi renvoyé, n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale mais de préciser, […]
L'article 145-4 du code de procédure pénale auquel cet article renvoie est celui qui permet au prévenu de téléphoner à un tiers avec l'autorisation du juge d'instruction. L'article 39 de la loi pénitentiaire est celui qui instaure le droit pour les personnes détenues de téléphoner aux membres de leurs familles voire à d'autres personnes pour favoriser leur réinsertion, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une interdiction pour des motifs d'ordre public et, […] c'est-à-dire dirigé contre le refus d'abroger plusieurs dispositions réglementaires du code de procédure pénale – les articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20, D. 262 à D. 264, A. 40-2 ainsi que l'annexe à l'article R. 57-6-18. […] Ces articles, […]
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