Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 56 () JORF 9 décembre 1998
L'article D. 272 du code de procédure pénale prévoit que « des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé, et quotidiennement modifié, par le chef de détention sous l'autorité du chef d'établissement ». Les modalités de contrôle des personnes détenues la nuit sont par ailleurs précisées dans des notes internes de la direction de l'administration pénitentiaire.
Lire la suite…[…] F depuis le début de son incarcération comme il ressort de l'instruction, sans que ce service ne fasse part d'un risque prévisible de suicide ; que, dans ces conditions, en n'assurant pas une surveillance de l'intéressé plus étroite que la surveillance spéciale susmentionnée et, en, particulier, en n'en assurant pas une surveillance permanente, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute et ce, au regard des dispositions des articles D. 270 à D. 272 du code de procédure pénale ;
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale: « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins à des heures variables » ; qu'aux termes de l'article D. 272 dudit code : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » ; qu'aux termes de l'article D. 272 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. » ;