Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.
La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
L'article D. 285 du code de procédure pénale prévoit que le détenu nouvellement incarcéré doit être visité lors de son incarcération par le chef d'établissement, le service médical et le service social. […] Conformément à l'article D. 91 du code de procédure pénale, le détenu doit être ensuite affecté dans une cellule. […] Des poursuites disciplinaires sont également engagées par l'administration pénitentiaire sur la base de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale qui dispose que « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour un détenu d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ». […]
Lire la suite…[…] de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de la mort de leur fils, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique ; […] Après avoir entendu en séance publique : […] B dans le nouvel établissement, il a été procédé aux entretiens prévus par les articles D. 285 et D. 381 du code de procédure pénale, avec le chef d'établissement et le médecin responsable du service médical ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 285 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : « Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, […] qu'aux termes de l'article D. 375 du même code : « Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. (…) » ;
[…] Résumé : 60-02-091 S'il résulte des dispositions des articles L. 6112-1 et L. 6112-2 du code de la santé publique et D 368 du code de procédure pénale que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d'orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état, […] d'une part, de présenter les détenus à l'unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, conformément aux dispositions de l'article D 285 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, […]
[…] Il résulte des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, […] à l'administration pénitentiaire, d'une part, de présenter les détenus à l'unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, conformément aux dispositions de l'article D. 285 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d'autre part, […] D. A… L. X
Le protocole devrait être signé pour la fin de l'armée 2005 et devrait réduire la perception indue de RMI dans les établissements pénitentiaires. (1) Article 34 du code de la famille et de l'aide sociale : « Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, […] il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. » (2) Bulletin officiel du ministère de la justice n° 36 du 31 décembre 1989. (3) Dénommé service pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 1999. (4) Article D. 285 du code de procédure pénale.
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