Rejet 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 mars 2022, n° 2200329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200329 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2200329 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A…
Juge des référés
___________ Le président du tribunal,
statuant en référé Audience du 25 mars 2022
Ordonnance du 25 mars 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 et 25 mars 2022, M. C… B…, représenté par Maître Gladys Démocrite, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de placement au service médico-psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, prise par son directeur à une date indéterminée et, dans son mémoire complémentaire la suspension de sa mise à l’isolement, sa situation ayant évolué ;
2°) d’enjoindre au directeur de prendre toute mesure pour faire cesser cette atteinte à une liberté fondamentale et de lui communiquer son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est détenu arbitrairement dans des conditions dégradantes et inhumaines, en violation de l’article 3 et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen ; il est privé de toute communication avec l’extérieur et restreint dans ses droits à défense ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son placement à l’isolement a des conséquences sur son état de santé qui se dégrade ;
- cet isolement dont il fait l’objet, porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit à la vie, au principe d’égalité, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des
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règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale et au respect de la présomption d’innocence. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022 à 10h56, soit quatre minutes avant l’audience prévue le 23 mars 2022 à 11 heures, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience prévue initialement le 23 mars 2022 à 11 heures, renvoyée au 25 mars à 11 heures, afin de respecter le principe du contradictoire, en raison de la présentation tardive du mémoire en défense du ministre de la Justice.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Maître Démocrite représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 21 janvier 2022, M. B… C… a été placé en détention provisoire et écroué au Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault pour des faits de destruction en bande organisée de bien d’autrui et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes a été placé à l’isolement pour des raisons sanitaires au SMPR (Service Médico Psychologique Régional), dans une aile réservée aux personnes atteintes du Covid, soupçonnées d’être contaminées par le Covid 19 ou mises en « quarantaine ». Dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir que sa situation a évolué et qu’il a quitté cette unité spécialisée pour être placé à l’isolement et qu’il a pu bénéficier de certains de ses droits comme celui de pouvoir communiquer, mais que sa santé demeure fragile. Par la présente requête, il demande notamment au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision de mise à l’isolement et sa réintégration en détention ordinaire.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite
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ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale : «Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, si la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit, comme c’est le cas en l’espèce, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a quitté le service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour être placé à l’isolement le 22 mars 2022. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis fin à l’isolement de M. B… pour des raisons sanitaires au SMPR (Service Médico Psychologique Régional), sont devenues sans objet.
Sur la décision du 22 mars 2022 de mise à l’isolement de droit commun :
7. Par une décision en date du 22 mars 2022, M. B… a été placé à l’isolement, sur consigne des autorités judiciaires, au motif que les faits qui lui sont reprochés et qui ont conduit à sa mise en détention provisoire, aggravés par son statut de médiateur social de la commune de Baie-Mahault, ont eu un fort retentissement sur la population guadeloupéenne durant les évènements de la crise sociale et leur connaissance par la population carcérale a un impact important sur le climat en détention, de sorte que cette mesure constitue l’unique moyen de préserver la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement. Le requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit mis fin à cette mesure et qu’il puisse avoir accès aux soins.
8. M. B… a été placé en isolement provisoire à compter du 11 mars 2022 à 12h30, en application des dispositions de l’article R.57-7-65 du code de procédure pénale, jusqu’au 16
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mars 2022, cette mesure provisoire ne pouvant excéder cinq jours. Par un document daté du 11 mars 2022 à 15h15, intitulé « information de la personne détenue-mise en œuvre de l’article L.122-1 », M. B… a été informé que l’administration pénitentiaire envisageait de le placer à l’isolement et le mettait en demeure de recueillir ses observations éventuelles, dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois heures, par application des dispositions de l’article R.57-7-64 du même code. Il est toutefois constant que cette mesure envisagée le 11 mars n’a été appliquée dans les faits qu’à compter du 22 mars 2022, date à laquelle une décision de mise à l’isolement a été prise. La mise à l’isolement provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article R.57-7- 65 du code de procédure pénale, est une mesure conservatoire prise dans l’urgence. S’il est regrettable qu’entre le 16 mars 2022, date à laquelle a pris fin la mise à l’isolement provisoire et le 22 mars 2022, date à laquelle la décision initiale de placement à l’isolement a pris effet, M. B… était toujours maintenu à l’isolement, sans base légale, aucune disposition légale ne prévoit, toutefois, de délai minimum entre la mise en demeure de produire des observations sur la mesure envisagée de mise à l’isolement et la décision de mise à l’isolement elle-même, qui ne constitue qu’une seule procédure et non des procédures successives et indépendantes comme le soutient le requérant. Ainsi, l’administration pénitentiaire n’était pas tenue de reprendre l’intégralité de la procédure ayant abouti à la décision du 22 mars 2022. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la procédure l’ayant placé à l’isolement n’a pas été respectée.
9. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait, à très bref délai, de le réintégrer en détention ordinaire et de mettre fin à son isolement, M. C… B… soutient, d’une part, que son placement à l’isolement affecte gravement son état de santé, dès lors qu’il connait des problèmes cardiaques et oculaires. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément justifiant de la réalité des maux dont il se prévaut ou des risques qui pèseraient sur sa santé et qui justifieraient qu’il soit mis fin à l’isolement. D’autre part, la mise à l’isolement du requérant est justifiée par le retentissement et l’impact important sur la population carcérale et sur le climat en détention qu’ont les faits ayant conduit à son placement en détention provisoire. Ainsi, eu égard à la nécessité de la mesure de mise à l’isolement au regard de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Sur l’accès aux soins :
10. Il résulte des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, que l’établissement hospitalier dont dépend l’unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d’orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état. Il incombe, par conséquent, à l’administration pénitentiaire, d’une part, de présenter les détenus à l’unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, conformément aux dispositions de l’article D. 285 du code de procédure pénale et, s’il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d’autre part, d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent. M. C… B… soutient, sans être contredit, qu’il ne peut consulter son dossier médical, ni avoir accès aux soins dont il a besoin, alors qu’il a demandé dès le 18 mars 2022 à pouvoir consulter à l’UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires) pour des problèmes cardiaques.
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11. Compte tenu des problèmes cardiaques et ophtalmologiques dont souffrirait M. B…, allégués et non contredits par le ministre de la justice qui se borne à demander la mise hors de cause de l’administration pénitentiaire, le risque d’une aggravation de son état de santé constitue à lui seul une situation d’urgence.
12. Par ailleurs l’accès aux soins constitue une liberté fondamentale dont la privation est une atteinte grave et manifestement illégale. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault de permettre à M. B… d’accéder, sans délai, aux soins et rendez-vous médicaux qu’il réclame, si tel n’était pas déjà le cas. En revanche, les conclusions tendant à ce que soit communiqué, sans délai, à M. C… B… son entier dossier médical doivent être rejetées, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault n’étant pas compétent pour procéder à cette communication qui revient au service médical précité.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault de permettre, sans délai, à M. C… B…, l’accès aux soins et rendez-vous médicaux qu’il réclame.
Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. C… B… une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé :
Signé :
D. A… L. X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière par délégation, Signé : L. X
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