Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 4
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. D. 300 et suivants), l'administration pénitentiaire procède à l'exécution des transfèrements administratifs, des décrets d'extraditions et des transfèrements de personnes condamnées dans le cadre des conventions internationales (notamment convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, conventions bilatérales). En ce qui concerne les extraditions et les transfèrements résultant des conventions internationales, la décision est prise par la direction des affaires criminelles et des grâces.
Lire la suite…Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. D. 300 et suivants), l'administration pénitentiaire procède à l'exécution des transfèrements administratifs, des décrets d'extraditions et des transfèrements de personnes condamnées dans le cadre des conventions internationales (notamment convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, conventions bilatérales). En ce qui concerne les extraditions et les transfèrements résultant des conventions internationales, la décision est prise par la direction des affaires criminelles et des grâces.
Lire la suite…[…] La commission estime qu'une décision de transfèrement administratif, prise en application des articles D.300 et D.301 du code de procédure pénale, est intégralement communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnels des établissements concernés. Elle émet, en l'espèce, un avis favorable à la communication intégrale de la décision demandée.
[…] — il était compétent pour prendre la décision contestée en application de l'article D. 300 du code de procédure pénale dès lors qu'il s'agit d'un transfèrement administratif ; […] D E C I D E :
[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, […] Aux termes de l'article D. 300 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, […]