Rejet 22 juin 2023
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Non-lieu à statuer 17 juin 2024
Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 10 juin 2025, n° 24PA02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 juin 2024, N° 486851 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Clairvaux vers le centre pénitentiaire de Lille Sequedin.
Par un jugement n° 2110556/6-2 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110556/6-2 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de M. A.
Il soutient que :
— il était compétent pour prendre la décision contestée en application de l’article D. 300 du code de procédure pénale dès lors qu’il s’agit d’un transfèrement administratif ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22PA00728 du 22 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du garde des Sceaux, ministre de la justice contre le jugement du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris.
Par une décision n° 486851 du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 22 juin 2023 et renvoyé l’affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 26 février 2012, condamné pour diverses infractions, a fait l’objet, à la demande du chef d’établissement, par une décision du 24 février 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un changement d’affectation, par mesure d’ordre et de sécurité, de la maison centrale de Clairvaux, relevant de la circonscription territoriale de la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand-Est, où il était détenu depuis le
11 août 2020, au quartier maison d’arrêt pour hommes (QMAH) du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, relevant de la circonscription territoriale de la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand-Nord. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi à cette fin par M. A, a annulé cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article D. 80 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l’affectation : / – des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; / – des condamnés à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l’affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d’arrêt ou quartiers maison d’arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier centre de détention, pour l’affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d’une durée inférieure à deux ans « . Aux termes de l’article D. 82 du même code, dans sa version alors applicable : » L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2° Un condamné à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles
421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3° Un condamné ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. / L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles D. 80 et D. 82 du code de procédure pénale, désormais codifiés aux articles D. 211-18 à D. 211-23 du code pénitentiaire s’agissant de la décision d’affectation de la personne condamnée et aux articles D. 211-25 à D. 211-27 du même code, s’agissant des changements d’affectation, que le garde des sceaux, ministre de la justice dispose d’une compétence générale d’affectation des personnes condamnées dans toutes les catégories d’établissements pénitentiaires et que cette compétence lui est réservée pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l’affectation de certaines personnes condamnées. Par suite, le ministre a compétence, même hors des cas où il dispose d’une compétence exclusive, pour procéder au changement d’affectation d’une personne condamnée, notamment entre deux établissements pénitentiaires relevant du ressort territorial de directions interrégionales des services pénitentiaires différentes, sans qu’y fassent obstacle les dispositions qui donnent également compétence au directeur interrégional pour se prononcer sur leur changement d’affectation.
4. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a jugé le ministre de la justice incompétent pour prendre la décision litigieuse et l’a annulée pour ce motif.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la Cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que son changement d’affectation a été demandé par le chef d’établissement de la maison centrale de Clairvaux et que ce transfert a reçu l’avis favorable d’un magistrat du parquet le 12 février 2021 et d’un magistrat du siège le 18 février 2021, conformément aux dispositions des articles D. 80, D.82 et D. 82-1, alors en vigueur, du code de procédure pénale. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision litigieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur la dégradation du comportement de M. A à l’égard du personnel pénitentiaire de la maison centrale de Clairvaux, en particulier sur un incident survenu le 14 janvier 2021, au cours duquel le détenu a proféré des injures et des menaces contre un moniteur de sport, et pour lequel une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire a été prononcée à son encontre le
18 janvier 2021. La circonstance que cette sanction a été ultérieurement annulée en raison de l’absence de l’assesseur lors de la réunion de la commission disciplinaire est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à l’intéressé. Il ressort également du dossier du détenu que le 10 février 2021, M. A s’est à nouveau emporté à l’égard d’un surveillant ayant refusé de lui ouvrir la cellule d’un autre détenu, ce qui a nécessité l’intervention d’autres personnels de surveillance pour un retour au calme. Il en résulte que les risques que le comportement provocateur de M. A font peser sur le climat général en détention constituent un élément de fait ou d’appréciation nouveau, au sens de l’article D. 82 précité du code de procédure pénale, justifiant la décision contestée.
8. En troisième lieu, la décision contestée n’étant pas motivée par l’état de santé de M. A, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles D. 360 et D. 362, alors en vigueur, du code de procédure pénale, qui sont relatives à la situation des détenus malades.
9. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu’il travaillait aux ateliers de la maison centrale de Clairvaux, qu’il y avait demandé un stage en pâtisserie ainsi qu’une assistance psychologique et qu’il y préparait sa réinsertion, eu égard au motif de la décision rappelé au point 7, il n’établit pas que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 février 2021 portant transfert de M. A de la maison centrale de Clairvaux vers le centre pénitentiaire de Lille Sequedin.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2110556/6-2 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B A et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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