Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 3
L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
R. 57-6-1 du code de procédure pénale) plutôt que de les laisser piégées dans une messagerie dont la durée de vie sans connexion était inférieure au quantum de sa peine. […] édicté par le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010, dont l'article 19 dispose que : « Le personnel de l'administration pénitentiaire (…) ne peut se charger (…) d'aucune mission (…) pour le compte des personnes qui lui sont confiées ». C'est là une objection plus sérieuse, […] outre les règles relatives aux documents personnels précités et celles relatives aux biens pécuniaires, figurant aux articles D. 319 et suivants du code de procédure pénale, les règles dégagées par votre jurisprudence, […] Garde des sceaux c. M. […] D…, […]
Lire la suite…Toujours détenu, il conteste cette fois le refus d'abroger l'article D. 332 du code de procédure pénale. Cet article concerne le compte nominatif qui, en vertu de l'article 728-1 (v. aussi l'article D. 319), retrace les valeurs pécuniaires appartenant aux personnes détenues. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret » ; que l'article D. 319 du même code précise : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. […] ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. » ; qu'aux termes des articles D. 320-1 et D. 320-2 insérés dans le code de procédure pénale par le décret du 5 octobre 2004 : « La première part, […]
[…] – si les dispositions des articles D. 319 et D. 320-1 du code de procédure pénale doivent s'interpréter comme impliquant que seules les sommes au-delà de 1 000 euros figurant sur la part « parties civiles » de son compte nominatif peuvent être mises à sa disposition sur la part disponible de ce compte, ces dispositions méconnaissent le droit des détenus à disposer de leurs biens, protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 319 du même code : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. / (…) Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, […] que selon l'article D. 320 de ce code : « Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, […]