Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1
Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
[…] « aux motifs que l'article 62-3 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République ; que l'article 63 du même code dispose que, dès le début de la mesure, […] en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ; que M. X… a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 40 à compter de 6 heures 30 (D 284), moment de son interpellation ; […] que seront en conséquence annulés les auditions de garde à vue de M. X… figurant sur les cotes D 297 à D 302, D 306 à D 311, D 318 à D 322, D 347 à D 350, D 351 ;
[…] à Paris, destinataire de la somme versée par un tiers pour le compte de M. X… afin d'obtenir l'élargissement de celui-ci ; que cette somme n'avait pas à transiter par le compte ouvert au nom de M. X… en application de l'article D.319 du code de procédure pénale et n'était ainsi pas susceptible de donner lieu à la perception de la remise prévue à l'article D.322 du même code au profit des greffiers-comptables ; qu'il suit de là que, […] le bénéfice de la remise de 2,5 % prévue à l'article D-322 du code de procédure pénale sur le montant du chèque de 12 988 164,50 F versé le 21 avril 1983 par l'union des banques suisses à l'ordre du surveillant-chef de cette maison d'arrêt ;