Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
[…] que le requérant n'apporte aucune preuve permettant de justifier la perte de ses biens ; qu'il ne produit notamment pas le bon de livraison du Sernam dont il était le seul destinataire ; que les dispositions des articles D. 335 et D. 336 du code de procédure pénale relatifs à l'inventaire des objets appartenant aux détenus ne concernent pas les objets qui restent à la disposition des détenus dans leur cellule ; que la liste des objets perdus produite par le requérant témoigne de ce que ces objets avaient été laissés à sa disposition dans sa cellule ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. / […] » ; qu'aux termes de l'article D. 343 du même code : « A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321 du même code : « Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. […]
Elle fait référence à l'article D. 335 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable, qui prévoyait que « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, […] nous pensons que vous pouvez la rattacher à l'esprit, et pratiquement à la lettre, de l'article D. 340 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, figurant désormais au IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18. […] Elle ne suppose, au vrai, […]
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