Article D334 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 21 juin 2015

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Décisions7

1CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC03285, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – si les dispositions des articles D. 319 et D. 320-1 du code de procédure pénale doivent s'interpréter comme impliquant que seules les sommes au-delà de 1 000 euros figurant sur la part « parties civiles » de son compte nominatif peuvent être mises à sa disposition sur la part disponible de ce compte, […] la part de leurs valeurs financières et des sommes qui leur échoient susceptible d'être consacrée à la constitution d'un pécule de libération ou de rester à leur libre disposition en détention. L'article D. 334 de ce code prévoit en outre la remise au détenu des sommes résultant de la liquidation de son compte nominatif au moment de sa libération. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903151Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0902463Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;

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