Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015 - art. 3
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1 ; le cas échéant lui sont également remis :
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° (Supprimé)
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
[…] – si les dispositions des articles D. 319 et D. 320-1 du code de procédure pénale doivent s'interpréter comme impliquant que seules les sommes au-delà de 1 000 euros figurant sur la part « parties civiles » de son compte nominatif peuvent être mises à sa disposition sur la part disponible de ce compte, […] la part de leurs valeurs financières et des sommes qui leur échoient susceptible d'être consacrée à la constitution d'un pécule de libération ou de rester à leur libre disposition en détention. L'article D. 334 de ce code prévoit en outre la remise au détenu des sommes résultant de la liquidation de son compte nominatif au moment de sa libération. […]
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;