Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28
A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
L'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que «les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail». […] Il existe une forte brèche entre ce qu'énonce la loi et ce qui a lieu en réalité dans les prisons françaises.L'application effective de la loi, accentuée à plusieurs reprises dans nombreux rapports, semble inexistante. L'article D.358 souligne que : «les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement.
Lire la suite…[…] — L'administration n'a pas respecté l'impératif du respect de la dignité des personnes en détention, tel qu'il résulte de l'article D. 189 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Cour européenne des droits de l'homme a jugé en particulier que la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquate porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indépendamment de la durée de la détention ; […] — S'agissant de l'hygiène corporelle, les règles de l'article D. 358 du code de procédure pénale sur l'accès des détenus aux douches sont respectées ;
[…] 30 janvier 2002 ainsi que l'article D . 189 du code de procédure pénale régissent des rapports entre particuliers mais ne sauraient justifier que les critères de décence soient moins stricts dès lors que l'hébergement est assuré par la puissance publique en charge de l'intérêt général ; […] que les douches ne sont pas suffisamment nettoyées et ne se trouvent pas dans un état de propreté que l'on est en droit d'attendre pour de telles installations et que la recommandation n° R 87 du Comité des ministres aux Etats membres sur les règles européennes pénitentiaires ainsi que les dispositions de l'article D. 358 du code de procédure pénale […]
[…] 5. Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de ces cellules auraient méconnu les prescriptions des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le requérant n'a pas pu bénéficier des trois douches hebdomadaires prévues par l'article D. 358 du code de procédure pénale ou que l'état des locaux sanitaires ne respectait pas des conditions d'hygiène normales ; qu'enfin, les critiques du requérant à l'encontre de la nourriture qui lui a été servie à la maison d'arrêt de Bayonne ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun élément permettant d'en vérifier l'exactitude ;
L'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que «les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail». […] Il existe une forte brèche entre ce qu'énonce la loi et ce qui a lieu en réalité dans les prisons françaises.L'application effective de la loi, accentuée à plusieurs reprises dans nombreux rapports, semble inexistante. L'article D.358 souligne que : «les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement.
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