Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-291 du 1er mars 2022 - art. 2
La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[…] - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la santé et au respect de la dignité des personnes humaines ; l'absence de soins médicaux méconnait les dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, les dispositions des articles 46, 144, D. 366 et D. 367 du code de procédure pénale, les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 et le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.