Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption de l'instruction : « (…) Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 396 du code de procédure pénale : « En application de l'article […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 alors en vigueur à la date de l'extraction disposait que « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article D. 314 du code de procédure pénale, en vigueur au jour du refus d'extraction : « L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire ». Aux termes de l'article D. 397 du même code : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : "Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. (…) ; qu'aux termes de l'article D. 294 du même code : "Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. – Ces personnes détenues peuvent être soumises, […] qu'aux termes de l'article D. 397 du même code : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, […]