Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du refus d’extraction de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne le 15 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en refusant de procéder à une extraction programmée le 15 février 2022 afin de lui permettre de subir une appendicectomie ;
— cette faute a entrainé des souffrances endurées évaluées à 1/10 par l’expert et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 25 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr A à la somme de 1193 euros.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au sein de la maison d’arrêt de Reims, devait subir une opération chirurgicale programmée le 15 février 2022. L’extraction initialement prévue a été annulée. Par décision du 11 juillet 2021, le tribunal de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise médicale confiée au Dr A qui a rendu son rapport le 18 août 2022. Le 12 octobre 2023, M. C a demandé au ministre de l’indemniser des souffrances endurées qu’il soutenait avoir subies du fait de cette annulation. Le ministre de la justice a rejeté cette demande par courrier du 20 décembre 2023. Par la présente requête, M. C sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de l’absence d’extraction.
2. Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 alors en vigueur à la date de l’extraction disposait que « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 46 de cette même loi : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. () ». Aux termes de l’article D. 314 du code de procédure pénale, en vigueur au jour du refus d’extraction : « L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire ». Aux termes de l’article D. 397 du même code : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l’article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ». Aux termes de l’article D. 296 du même code « Pour l’observation des principes posés à l’article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l’exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a annulé l’extraction eu égard aux risques qu’elle faisait courir au personnel pénitentiaire et au personnel soignant eu égard au profil du détenu, mis en examen pour des faits de terrorisme et à la communication nécessaire au détenu de la date de sa sortie sous escorte. Par suite, et alors que cette intervention n’était pas urgente et s’inscrivait dans un parcours de soins au cours duquel le détenu avait bénéficié de consultations régulières et des traitement médicaux nécessaires, ce refus n’a porté atteinte ni à la continuité, ni à la qualité des soins. Ainsi le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute de l’administration pénitentiaire.
4. Au demeurant, M. C se prévaut de l’évaluation par l’expert de ses souffrances à hauteur de 1 sur une échelle de 10. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes du rapport que le médecin s’est fondé sur les doléances du requérant au regard de l’ensemble de son parcours de soins et d’autre part, il ne ressort ni des écritures du requérant, ni du rapport d’expertise que M. C ait ressenti des douleurs abdominales entre le 15 février 2022, date à laquelle il aurait dû être extrait et le 14 mars 2022, date à laquelle il a bénéficié d’une consultation au centre hospitalier de Nancy. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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