Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 103 () JORF 9 décembre 1998
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
Cour de cassation - Cass. crim., 21 novembre 1979, n° 79-92192 SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 248 DU CODE PENAL ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES D. 69 ET D. 416 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE, SELON L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 248 DU CODE PENAL, LES ACTES VISES A L'ALINEA 2, […]
Lire la suite…Le principe de contrôle de la correspondance des détenus est posé à l'alinéa premier de l'article D. 416 du code de procédure pénale. […] Tout d'abord, en vertu des dispositions de l'article D. 69 du code de procédure pénale, la correspondance échangée entre un prévenu et son défenseur n'est pas soumise au contrôle de l'administration pénitentiaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement ( ) ; […] que, selon l'article D. 416 du même code : Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 248 du code pénal, D. 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 416 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. (…) Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues. » ; que M. Y-B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement de ces dispositions, serait dépourvue de base légale ;
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) proclame que : ' « tout citoyen peut donc parler, écrire, […] vis à vis de l'échange de documents. […] (i) Sur l'envoi de correspondances par le détenu Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, […] dans les conditions que celui-ci détermine, en dispose l'article du Code de Procédure Pénale D 416. […] Il convient de rappeler que l'article D. 408 du Code de Procédure Pénale en ce qu'il prescrit que toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques est interdite, […]
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