Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.
L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.
Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.
Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.
La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.
Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.
Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.
Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.
C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, […] y compris le placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (article D. 49-27 du CPP), lequel est chargé de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale (article D. 460 du CPP). […] Plus spécifiquement, […]
Lire la suite…Il a adopté plusieurs amendements conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des prisonniers que le projet de loi maintenait dans le domaine du règlement : - les modalités d'exercice du culte, aujourd'hui régies par l'article D. 432 du code de procédure pénale, sont redéfinies par l'article 26 de la loi ; - le régime des visites au parloir, […] est repris et modifié aux articles 34 et 36; - les règles relatives au contrôle et à la rétention de la correspondance, qui figurent aux articles D. 65, D. 413 et D. […] 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40; - le régime des fouilles de cellules et des personnes détenues, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la commission n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur l'article D. 249-1 du code précité, puisqu'en vertu des dispositions des articles D. 419-1 et D. 419-3 du même code, les communications téléphoniques doivent être autorisées, qu'elles peuvent être contrôlées et même interdites ; […] Considérant qu'en application de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances » ; […]
[…] Considérant, en second lieu, que M. Z ne peut prétendre à être indemnisé de son préjudice moral pour n'avoir pu téléphoner à sa famille et à ses proches du fait de la confiscation desdites cartes dès lors qu'il pouvait téléphoner dans le respect des dispositions applicables de l'article D. 419-1 à D. 419-3 du code de procédure pénale et après avoir acheté des cartes dans les conditions mentionnées à l'article D. 343 précité du code de procédure pénale ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que la présence des cartes en cause était irrégulière ; que ce chef de préjudice doit par suite être rejeté ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A Z est rejeté.
[…] Considérant qu'en application de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances » ; […] selon ses propres déclarations, des communications téléphoniques avec un autre détenu, en échappant aux strictes règles procédurales fixées en la matière par les articles D. 419-1 à D. 419-3 du code de procédure pénale et à tout contrôle du personnel de surveillance, constitue une faute disciplinaire du premier degré au sens de l'article D. 249-1 précité ; […]