Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
[…] - ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article D.432 du code de procédure pénale ne font obligation à l'administration pénitentiaire, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, d'accorder l'agrément prévu à l'article D.433 et suivants du même code à tous les représentants des associations cultuelles ;
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet. » ; […] par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet./ (…) » ; que les articles D. 434 à D. 439 dudit code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, pour organiser des offices et des réunions ou pour s'entretenir, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 433 du code de procédure pénale : « Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet » ; que l'article D. 434 du même code précise : « Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale./ Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement » ; […]
[…] tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». […] Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale ». […]
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