Entrée en vigueur le 1 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Le fonctionnement du compte nominatif est désormais régi par les articles D. 320 à D. 320-3 du code de procédure pénale qui prévoient notamment l'extension de la provision alimentaire mensuelle aux produits du travail et l'augmentation de son montant, l'instauration d'un système de prélèvements progressifs sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments, et enfin l'instauration d'un système dit des vases communicants. […] L'article D. 320-2 fixe effectivement un plafond de 1 000 euros au pécule de libération. […]
Lire la suite…Les dispositions législatives de l'article 728-1 du code de procédure pénale ont prévu que les valeurs pécuniaires des détenus seraient divisées en trois parts et ainsi entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, […] En édictant ainsi un plafonnement qui ne tient aucun compte de la durée de la détention, l'article D. 320-2 du code de procédure pénale limite, d'une manière manifestement erronée, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 319 du même code : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. / (…) Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, […] que selon l'article D. 320 de ce code : « Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, […]
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, s'agissant de personnes placées en détention provisoire, et le droit de propriété ; ils ont, en outre, été pris en méconnaissance des règles de compétence fixées par l'article 34 de la Constitution ; […] D E C I D E :
En vertu de l'article 720 du code de procédure pénale, […] les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, sans que cette situation n'ait été jugée contraire à la Constitution par la décision n° 2013- 320/321 QPC du Conseil constitutionnel 2 . […] La loi dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux ne comportait aucune disposition sur la question de la rémunération du travail des personnes détenues qui se pose à vous. […] C'était l'administration centrale qui fixait directement, en vertu de l'ancien article D. 105 du code de procédure pénale, […] objet des articles D. 320 et suivants du code. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…