Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85.481, InéditRejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :
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