Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
Article D424-1 Les personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code sont dispensées de la constitution du pécule de libération. Elles demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges de l'application des peines s'appuient sur les signalements de l'employeur ou du responsable de formation/soins pour constater un incident ou une absence lors d'un placement à l'extérieur sans surveillance, conformément au renvoi à l'article D.136 CPP. Ces signalements, versés au dossier, servent à apprécier un manquement aux obligations et peuvent fonder un avertissement, la suspension puis la révocation de l'aménagement, après débat contradictoire et contrôle de proportionnalité.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de son article D. 223-8 : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. […]
[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. (). ». Aux termes de l'article D. 272 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 223-8 du code pénitentiaire : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues./ Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]
Texte de loi Article D424-4 Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale , […] notamment, de payer […] S'agissant des personnes détenues bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 332-10 , D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15 . […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, […]
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