Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre V : Dispositions diverses
Article D541 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version28/04/2002
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Version29/10/2010
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Version01/01/2012
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Version09/05/2012
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 8 () JORF 28 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.
La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.
Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.
Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.
La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.
Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.
Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
7292 et D. 535.4° du Code de procédure pénale, à la condition d'expulsion du territoire national ou de reconduite à la frontière ; At endu que, pour infirmer cet e décision et refuser au demandeur le bénéfice de la libération conditionnelle, […] la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 7292, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger […] X. . sur le fondement des articles 7292 et D. 535 du code de procédure pénale et ayant rejeté la demande de libération conditionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 729 du code de procédure pénale ; […]
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