Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les missions et l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont déterminées par les dispositions du code pénitentiaire.
Ses membres sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), service de l'administration pénitentiaire déconcentré au niveau du département en vertu de l'article D. 572 du code de procédure pénale, placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. […]
Lire la suite…Évaluation des agents publics de l'encadrement supérieur Un décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 vient définir les modalités d'application de l'article L. 412-2 du code de la fonction publique, […] des structures mentionnées au 2° de l'article D . 345-8 du même code ; […] des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale . […] Il est prévu dans un nouveau II de l'article R. 544-3 du code de la sécurité sociale que « le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat, […] des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ; […] / 4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale. / La prime de revalorisation est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant, à titre principal, […]
[…] exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ; / 3° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale. « . […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […]
Toutefois, parmi ces agents, seuls ceux relevant de l'un de ces corps peuvent percevoir la prime : – Corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse – Corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 29 février 1996 susvisé et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale – Corps des adjoints techniques du ministère de la justice – Corps interministériel des assistants de service social […] Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696841 Articles similaires
Lire la suite…