Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.
Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.


pendant 7 jours
. —————————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du 6 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 3 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal; II) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal; […] 130- 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, […] 191, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de Procédure Pénale qui furent dés ignés à l'audience par Madame le Vice -président.
Lire la suite…L'article 375 du Code pénal a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 alors que dans sa version ancienne l'une des difficultés résidait dans l'administration de la preuve de l'absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l'alinéa 1er de l'article 375 ancien qui étaient l'usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d'artifices, […] 3, 126, 155, 179, 182, 183- 1, 184, […] 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
En application de l'article 185 (1) alinéa 3 du code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l'égard du prévenu. […] Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). […] Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 196 et 214 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
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