Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle a l'honorable parlementaire qu'il resulte de la combinaison des articles 12, R 1 et D 2 du code de procedure penale, que la police judiciaire est exercee sous la direction du procureur de la Republique et lorsqu'une information est ouverte sous la direction du juge d'instruction. […] Ainsi, le code de procedure penale, qui place la police judiciaire sous la surveillance du procureur general pres la cour d'appel, confie a ce magistrat les pouvoirs d'habilitation et de notation des officiers de police judiciaire. […]
Lire la suite…Lorsqu'elle statue dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne prononçant ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial(1). […] à la différence du recours prévu pour l'article R. 15-16 du même Code(2). […] 13, 14, 151, R. 1 et D. 34 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire, […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X… et Carmelo A…, pris de la violation des articles 14, 18, 48, 49, […] 151, 152, 170 et 802, R. 1er, R. 2 du Code de procédure pénale, 40 de la Convention de Schengen : […] « alors que, aux termes de l'article 5, paragraphes 1.c et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, être aussitôt traduite devant un juge ; […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et R. 17-4 du Code de procédure pénale ; […]