Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1057 du 6 novembre 2025 - art. unique
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 2-3 CPP: les juges admettent l'action civile des associations/fondations de protection de l'enfance si, et seulement si, elles remplissent cumulativement les conditions légales de forme (déclaration régulière depuis 5 ans, objet statutaire pertinent) et que les faits visés relèvent strictement de la liste d'infractions contre des mineurs mentionnée par le texte. La jurisprudence contrôle de près la “spécialité” statutaire et rejette l'action dès que l'infraction invoquée sort du périmètre limitativement énuméré, adoptant une lecture stricte …
Lire la suite…Catégories Articles CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir tous les articles Catégories Fiches pratiques CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir toutes les fiches Catégories Les podcasts Septeo Solutions Notaires En immersionJuriminuteOpen RoomRegards sur PROCÉDURE PÉNALE – Une association de protection de l'enfance peut obtenir réparation sans avoir à prouver un préjudice propre Cass. crim du 15 octobre 2025, n°25-80.452 En juillet 2023, un prévenu avait été […] Se fondant sur l'article 2-3 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que les dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale confèrent les droits de la partie civile aux associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles et également d'autres violences énumérées par le texte, […] que l'article 2-3 du Code de procédure pénale donne le droit de se constituer partie civile aux associations se proposant de défendre l'enfance martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles en ce qui concerne les infractions de tortures et actes de barbarie, agressions sexuelles, de violences et de mise en péril, délits visés aux articles 222-3 à 222-6, […] a vocation, sur le fondement de l'article 2- 3 du Code de procédure pénale, […]
[…] 3°) Z Xavier, Fabrice, […] cadres du mouvement ayant le double de leur âge, satisfaisant ainsi leurs besoins sexuels en multipliant et en échangeant leurs jeunes partenaires dévoyées par des pratiques systématiques de corruption, entrent manifestement dans les prévisions de l article 2-17 du Code de procédure pénale; Attendu que l U.N.A.D.F.l. étant représentée par sa présidente en exercice. Madame Janine B…, […] de violences morales, sexuelles ou physiques, entre manifestement dans les prévisions de l article 2-3 du Code de procedure pénale dé1à en vigueur au moment des faits, ouvrant l exercice de l action civile à de tel es associations en cas d infraction à l article 227-22 du Code pénal; […]
[…] Statuant sur le pourvoi forme par : – x… renee epouse z…, partie civile, contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de paris, en date du 3 mai 1982 qui, dans une procedure suivie contre x du chef de coups et blessures volontaires, a declare l'action publique eteinte par application de la loi d'amnistie du 4 aout 1981 ; […] Vu l'article 575 alinea 2-3 e du code de procedure penale ;
Au visa de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, la Haute cour rappelle qu'une association déclarée depuis au moins cinq ans et ayant pour mission la protection des enfants victimes de maltraitances peut se constituer partie civile dans des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, sans avoir à démontrer un préjudice personnel, ni une action spécifique liée au dossier.
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