Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3 du code de procédure pénale : « La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; […] ministre de la Justice et du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de son article R. 6 : « Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3. ; […] 6. […]