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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 oct. 2007, n° 2007L01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2007L01750 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE le 23 Octobre 2007 8ème Chambre
N° PCL 2007300583 SA LITHOTECH FRANCE N° RG: 2007LO1750
DEMANDEURS
SELARL FHB mission conduite par Me F G, Administrateur Judiciaire de la SA LITHOTECH FRANCE 215 Ave Georges […]
Me P Q AI/[…], mandataire judiciaire de la SA LITHOTECH FRANCE ,
comparant
DEFENDEUR
SA LITHOTECH FRANCE 47 […]
[…]
Représentant légal M. AD AE AF 1 Rue DU 8 MAI 1945 […] ,Président du conseil d’administration et directeur général
comparant assisté de Maîtres AD AE DAUDIER de CASSINI et Fabienne BEUZIT, avocats, […]
sont présents également à l’audience
Représenant des salariés Mme H I […]
comparante
M. AD AG AH […] et M. J K, […] représentant du Comité Central d’Entreprises,
Comparants assistés de Maître B,
Contrôleur
AGS représentée par M. L M assisté de Maître TORRENTE du cabinet de Maître Pascal GOURDAIN 10 Rue de […]
Candicat repreneur
Société […] représenté par son Président assisté de M. Christophe CALLET du cabinet DELOITTE
Les co-contractants présents
Société […], créancier hypothécaire représentée par Maître AJ-AK AL avocat, Bervin Leighton Paisner LLP – […]
Société NIPSON – M. X
Société SAMARCANDE – M. Y
SEITHA – M. Z
CC TEAM Aurore – M. N O et Mme A
FÜJIFILM – M. HOUE MEVWA – M. MICHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
M. Paul CHENEL, Juge présidant l’audience M. Jérôme MANDRILLON, Juge
Mme Brigitte PÊTIET, Juge
assistés de Mme Kanya CHHUÜOR, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC M. Guy MEYER Vice-Procureur de la République
DEBATS Audience du 16 Octobre 2007 l’affaire a été débattue selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Paul CHENEL, Juge présidant l’audience M. Jérôme MANDRILLON, Juge
Mme Brigitte PÊTIET, Juge
Prononcée publiquement par
M. Jacques DERRE, Président
M. Paul CHENEL, Juge
M. Jérôme MANDRILLON, Juge
Mme Brigitte PÊTIET, Juge
assistés de Mme Kanya CHHUOR, Greffier
RJ LITHOTECH France N° 2007 1750
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 juillet 2007, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de la société
LITHOTECH FRANCE
SA au capital de 11 900 000 € Siège social […] à l’ouverture de la procédure 415 RCS NANTERRE 443 357 033 – 2003 B 01906
Chiffre d’affaires au 30/06/06 (exercice clos) 67 526 102 € Activité fabrication et vente de tous documents d’imprimerie Etablissements secondaires
ETABLISSEMENT
SIEGE et rattachés
Usine d,e MARNE LA VALLEE
Usine de C Usine de ROGNAC Usine de BLOIS Usine de CHOLET Agence de
VILLEURBANNE
Agence de ST HERBLAIN Agence de L’UNION Agence de CLERMONT FERRAND
Agence de MAXEVILLE
ADRESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
59 270 C ZI Les Gadestreaux Avenue J. Cugnot 13 340 ROGNAC 24 boulevard de l’Industrie
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Maison médicale
[…]
RCS
NANTERRE
MEAUX
HAZEBROUK
SALON DE
PROVENCE
BLOIS
ANGERS
LYON
NANTES
TOULOUSE
CLERMONT
NUMERO
443357033 – 2003 B 1906
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non encore immatriculée
Ce même jugement a désigné
— -- Monsieur Jacques DERRE en qualité de Juge Commissaire
C
— -- Monsieur Jérôme MANDRILLON en qualité de Juge Commissaire Suppléant
— - Maître P Q AM – […] – en qualité de Mandataire Judiciaire,
— - et la SELARL FHB, Administrateurs Judiciaires Associés – […], mission confiée à Maître G F, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 18 septembre 2007, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des 6 mois initialement octroyés.
PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société LITHOTECH France, issue du rachat des principaux actifs du groupe DANEL en 2002, est l’un des principaux acteurs du marché de l’impression en continu à destination de clients grands comptes.
La société employait 415 salariés à l’ouverture de la procédure et 390 environ à ce jour
Les principales données chiffrées des derniers exercices comptables se résument ainsi
— - Chiffre d’affaires au 30/06/2004 73,9 ME au 30/06/2005 73,5 M€ au 30/06/2006 67,5 M€ au 30/06/2007 59,2 M€
— Résultat net et résultats d’exploitation R. explL. R. nets au 30/06/2004 – 5,4 M€ -5,3 M€ au 30/06/2005 – 6 M€ -8,4 M€ au 30/06/2006 – 5,4 M€ 10,4 M€ au 30/06/2007 – 4,8 M€ -6,7 M€
La période d’observation a mis en évidence l’impossibilité pour LITHOTECH France de présenter une solution par voie de continuation sauf augmentation significative de capital par un investisseur.
Cependant les prévisions d’exploitation et de trésorerie remises ont mis en évidence une impasse de trésorerie en décembre 2007 et dans ces conditions, seule une issue en plan de cession est apparue une alternative sérieuse à l’arrêt de l’activité.
C’est la raison pour laquelle une date limite de dépôt des offres a été fixée au 17 septembre 2007.
Une Data Room électronique a été mise en place dès l’ouverture de la procédure avec 2 niveaux d’information (voir ci-après).
Parallèlement, une annonce a été publiée par les soins de l’Administrateur Judiciaire dans le journal LES ECHOS le 27 juillet 2007 ainsi que sur le site du Conseil National des Administrateurs et Mandataires
Judiciaires.
Une circularisation a été réalisée par l’Administrateur Judiciaire auprès de 38 candidats identifiés du secteur d’activité de la société LITHOTECH FRANCE.
Un total de 46 contacts ont été initiés et l’annonce internet a été consultée 86 fois.
10 candidats ont demandé l’accès à la Data Room. 9 ont renvoyés l’accord de confidentialité et ont accepté le règlement de la Data Room, leur permettant ainsi d’accéder au niveau 1.
3 candidats ont pu avoir accès au niveau 2 de la Data Room après remise d’une lettre d’intention qualifiée.
2 candidats ont finalement déposé une offre ou intention d’offre à la date limite de dépôt des offres fixée
vet
C/ t
la société PARAGON la société IMPRIMERIE VANBRUGGHE BETTE CAUX
Les candidats repreneurs ont été informés par l’Administrateur Judiciaire qu’ils pouvaient améliorer leur offre et la compléter des éléments indispensables à leur recevabilité jusqu’à l’audience.
Entre temps, la société IMPRIMERIE VANBRUGGHE BETTE CAUX a indiqué retirer son intention d’offre.
La société PARAGON a précisé et amélioré son offre par 4 envois en date des 25 et 27 septembre, 1" octobre 2007 et 15 octobre 2007, outre les engagements pris au cours des audiences des 2 et 16 octobre 2007 ,
PRESENTATION DE L’OFFRE PARAGON Présentation du candidat
La société PARAGON GROUP Ltd est une société de droit anglais, au capital social de 35 M€, dont le siège social est situé à Pallion Trading Estate, Factory 42, Pallion Way, Sunderkand, Tyne and Wear, SR4 6ST, Royaume-Uni. Elle est immatriculée sous le numéro 0052558175.
La société PARAGON GROUP Ltd est la holding du groupe PARAGON, qui détient les titres sociaux des sociétés opérationnelles du groupe.
Le capital social de la société PARAGON GROUP Ltd est détenu à 100% par Monsieur P R et Monsieur S T, ce dernier étant son dirigeant.
Elle détient le capital de 2 filiales françaises – PARAGON TRANSACTION SA et PARAGON IDENTIFICATION SAS.
Le groupe PARAGON développe son activité dans le secteur de l’imprimerie et des services à l’imprimerie en Europe.
La société PARAGON TRANSACTION SA, filiale française du groupe PARAGON, intervient sur le secteur d’activité de l’impression en continu, des imprimés administratifs et commerciaux, et sur le segment des imprimés techniques, à l’instar de la société LITHOTHEC FRANCE.
La société PARAGON IDENTIFICATION SAS, autre filiale du groupe PARAGON est spécialisée dans l’identification sur différents supports (tickets magnétiques, cartes radio-fréquence. .), dont les étiquettes
adhésives. Elle est donc concurrente sur le segment de l’étiquette adhésive de la société LITHOTHEC FRANCE.
Les données chiffrées de PARAGON figurant à l’offre sont résumées ci-après
— En millions d’euros __| 2006 | 2007 CA 146 160 EBIDTA N.C. | 10,3
Résultat d’exploitation | 3,8 5,6
Stratégie de la reprise
La société PARAGON a précisé dans le cadre de son offre que sa stratégie était axée sur les points suivants
— - mise en place d’une spécialisation des sites de production par lignes de produit afin de limiter les coûts de production d’une activité dispersée. Ceci s’intégrera également dans le cadre d’une recherche des synergies entre sites pour le site de C, développement de sa plateforme de distribution
— - elle prévoit des investissements en matériel et équipements de l’ordre de 2.500.000 € par an sur les 3 prochaines années afin de moderniser les sites et développer notamment les produits de nouvelle génération
Ü/ " ïQ/
L’offre prévoit un financement du besoin en fond de roulement à hauteur de 5 à 8 M€.
Périmètres des actifs repris et prix offert
Actifs incorporels
La société PARAGON reprend l’intégralité des actifs incorporels dont notamment
— - les brevets certifications et licences
— . le fonds de commerce de la société LITHOTHEC FRANCE et l’activité attachée aux sites de C, Marne la Vallée, Rognac, Blois, Cholet
— - Le fonds de commerce lié aux activités développées sur Internet – - Le droit au bail de l’agence de Clermont Ferrand
— - Les licences d’utilisation des logiciels dont la société LITHOTHEC FRANCE est titulaire – - Les logiciels et sources de logiciels développés par la société LITHOTHEC FRANCE et nécessaires à
ses activités
— - Les manuels et certifications obtenus par la société LITHOTHEC FRANCE – - Les catalogues, les outils commerciaux et de marketing
— - Les noms de sites de domaines Internet relatifs à la société LITHOTHEC FRANCE
— - Les fichiers clients et fournisseurs
— - Les commandes en portefeuille au jour de l’entrée en jouissance
Les contrats commerciaux signés au jour de l’entrée en jouissance
Pour un prix de 100.000 €
Actifs corporels
L’offre prévoit la reprise des actifs suivants
« Total -
mmo\ ilier:} Mobilier – s..
C (crédit bail immobilier) 100 000 € | 256 000 € | 356 000 €
Marne la Vallée (crédit bail immobilier) | 200 000 € | 146 000 € | 346 000 € Rognac 1 € 64 000 € | 64 001 € Cholet – 55 000 € | 55 000 €
Blois – 134 000 € | 134 000 € Nanterre (siège+sites commerciaux) – 1 500€ | 1 500€ Wavrin et Pont à Mousson – 3 500€ | 3 500 €
Total 300 001 € | 660 000 € | 960 001 €
Les stocks et encours
— - stock acquis avant 30 septembre 2007, et encours de production/produits finis
Les stocks et travaux en cours sont valorisés forfaitairement à [.100.000 € pour un stock supérieur ou égal à
6ME, selon la répartition suivante
400 000 € 515 000 € 35 000 €
2 500 € 40 000 €
35 000 € 30 000 € 25 000 € 2 500 € 15 000 €
435 000 € 545 000 € 60 000 € 5 000 € 55 000 €
.} 992 500 € _| 107 500 € | 1 100 000 €
En cas de stock inférieur à 6 M€, le candidat a précisé que le prix correspondrait à 1/6° de la valeur du stock présent.
— - stock acquis depuis le 1°" octobre 2007
L’offre prévoit la reprise des stocks de matières premières acquis à compter du 1°" octobre 2007 à 100% de leur valeur d’achat.
Le prix de cession global maximum offert est donc de 2 160 001 € et se répartit comme suit
en euros PRIX
actifs incorporels/fonds de commerce 100 000 €
actifs corporels mobiliers et matériel 660 000 €
actifs corporels immobiliers 300 001 €
TOTAL 1 060 001 € Maxi 1 100.000 €,
Stocks 1/6ème de la valeur
Le prix de cession est payé sur les fonds propres du candidat à la reprise. Il est garanti par 3 chèques de banque d’un montant total de 888.000 € et une caution bancaire de 1.660.000 €. Au plan social
L’offre prévoit la reprise de 142 salariés répartis ainsi par site 46 (25 + 21
[…]
[…]
Le détail des postes figurant à l’offre.
La société PARAGON confirme l’application de l’article L 122-12 du code du Travail pour les salariés repris dans le cadre d’offres de reclassement et transfert à hauteur de 49 postes.
La société PARAGON offre également la reprise
— des droits à congés payés des salariés repris dans la limite de 100.000 € – des 13° mois dûs au titre de la période antérieure à la cession mais exigibles postérieurement à celle-ci
La société PARAGON a également confirmé dans son complément d’offre du 15 octobre 2007 son acceptation des critères définis par le Comité Central d’Entreprise tels que définis à partir du précédent plan de sauvegarde de l’emploi et qui ont permis d’établir la liste des effectifs telle qu’elle a été transmise à la société PARAGON avec les catégories professionnelles.
La société PARAGON a dûment validé la liste des effectifs qu’elle a jointe en annexe de son complément d’offre.
L’offre dans sa dernière version du 15 octobre 2007 a confirmé le maintien des mesures suivantes
— - versement d’une aide au déménagement aux salariés le transfert ou reclassement sur un autre site l’enveloppe prévue à cet effet est de 137 K€ (2.800 € par salarié)
— -- versement d’une somme de 130 K€ pour le financement d’une cellule de reclassement pour les salariés non repris.
Si ces budgets ne devaient pas être consommés, ils viendront en sus du prix offert. Les prévisions d’embauche
L’augmentation des postes repris étant lié à un basculement de 4 postes de la liste des reclassements à celle des postes repris, l’offre modifiée le 15 octobre 2007 prévoit désormais 49 propositions de reclassements/transferts sur les sites repris et les propres sites de PARAGON sous réserve d’acceptation de leur mobilité par les salariés.
Le candidat précise que quelque soit la décision des salariés auxquels ces reclassements seront proposés, ces 49 postes seront créés sur les sites repris et les sites de PARAGON.
En cas de réussite de la cession, la société PARAGON prévoit le recrutement complémentaire de 60 à 70 personnes dans les 3 ans.
Maître G F, Administrateur Judiciaire, a transmis 2 rapport au Tribunal portant l’un Bilan Economique, Environnemental et Social et l’autre, plan de redressement par voie de cession, qui ont été déposés respectivement au Greffe les 13 et 25 septembre 2007 Ces rapports ont été complétés de 3 notes complémentaires déposées les 27 septembre et 15 octobre 2007. Lesdits rapports et notes ont été communiqués aux Juges Commissaires, au Débiteur, aux Institutions Représentatives du Personnel, au créancier contrôleur, au Mandataire Judiciaire et à Monsieur le Procureur de la République,
Les compléments d’offres et échanges intervenus entre le 27 septembre 2007 et le 15 octobre 2007 ont été communiqués aux Juges Commissaires par courriel et aux autres parties au jour de l’audience,
Le Tribunal de céans a été amené à se réunir à 2 reprises pour l’examen de cette offre lors des Chambres du Conseil des 2 et 16 octobre 2007
Ont été invités à se présenter à ces Chambres du Conseil
Monsieur AD-AE AF, représentant légal, qui a comparu, assisté de Maîtres AD- AE DAUDIER DE CASSINI et Fabienne BEUZIT, Avocats
— - Madame H I et Monsieur AD-AG AH, Représentants des Salariés qui ont comparu
— - Monsieur J K, Représentant du Comité Central d’Entreprise, assisté de Maître B, Avocat
— - Le créancier contrôleur, les AGS, qui a comparu
— - La société PARAGON, candidat repreneur, assistée de Monsieur Christophe CALLET, Cabinet DELOITTE
— - des cocontractants
ainsi que Maître G F, Administrateur Judiciaire et Maître P Q AM, Mandataire Judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé, DISCUSSION 1) – sur l’audience du 2 octobre 2007 Attendu que l’audience du 2 octobre 2007 s’est tenue en audience publique, Que lors de cette audience, l’Administrateur Judiciaire a indiqué que l’offre de la société PARAGON comportait
des conditions suspensives non levées et posait des difficultés techniques d’application qui en empéêchaient un examen valable-par le Tribunal,
A
Que dans ces conditions, les précisions et réponses suivantes ont été apportées par la société PARAGON au cours de l’audience
— - sur les catégories professionnelles et critères de licenciement
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a demandé à la société PARAGON si elle entendait maintenir sa condition sur les catégories professionnelles et les critères de licenciement telle qu’elle ressortait notamment de son complément d’offre du 1°" octobre 2007, condition assortie de la sanction de la caducité de l’offre.
Que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que les critères figurant à l’offre étaient en l’état inapplicables comme étant non conformes au regard des dispositions légales du Code du Travail et des critères arrêtés par les institutions représentatives du personnel de LITHOTECH France.
Que leur application conduirait à un risque d’annulation du plan social et de contentieux prud’homaux.
Que la société PARAGON a confirmé son accord pour aligner son offre sur les catégories professionnelles et les critères de licenciement tels que votés par le Comité Central d’entreprise en prévoyant toutefois pour la catégorie des commerciaux en sus des critères légaux un critère de mobilité géographique à appliquer au sein de la catégorie.
Que Monsieur J K, représentant le CCE, et Monsieur AD-AG AH, Représentant des Salariés, ne se sont pas opposés à l’application de ce critère de mobilité craignant toutefois que cela conduise à individualiser les salariés transférés dans la mesure où il était constaté une faible mobilité des équipes au cours des précédents plans sociaux.
Que Monsieur le Procureur a indiqué qu’il n’était pas illogique que le repreneur ait une telle exigence et celle-ci devient légale à partir du moment où elle est proposée à l’ensemble de la catégorie professionnelle concernée.
— - les sites non repris
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a demandé en premier lieu à la société PARAGON de faire son affaire personnelle de la poursuite des contrats de bail et de fonctionnement des sites non repris car ces contrats n’étant pas transférés judiciairement, le maintien au-delà de la période d’observation ne peut être assuré au repreneur sans accord spécifiques des cocontractants concernés.
Que la société PARAGON a confirmé son accord pour faire son affaire personnelle de la négociation avec les cocontractants concernés de la poursuite des contrats pour la durée nécessaire au déménagement des actifs.
Que l’Administrateur Judiciaire a demandé en second lieu que la société PARAGON confirme pour les sites non repris appartenant en propre à la société LITHOTECH France les engagements suivants
© – prise en charges des coûts d’occupation jusqu’à leur restitution
o – engagement de quitter les locaux dès que le bien aura été cédé à un tiers quelle qu’en soit la date
o – règlement de loyer d’occupation au prix du marché.
Que la société PARAGON a donné son accord sur ces différents points.
Qu’en troisième et dernier lieu, l’Administrateur Judiciaire a demandé à la société PARAGON de faire son affaire personnelle du transfert des actifs mobiliers et matériels repris sur les sites de WAVRIN et […] ainsi que de la libération des locaux dès leur cession à un tiers.
Que la société PARAGON a donné son accord sur ce point.
— - sur le transfert des contrats sur le fondement des dispositions de l’article L 642-7 du Code de Commerce
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a précisé que le déroulement particulier de la procédure et les incertitudes sur l’offre a rendu impossible la convocation des cocontractants dans le délai de 15 jours tel que
prévu par les dispositions de l’article L 642-7 du Code de Commerce. L’Administrateur Judiciaire a indiqué que seuls certains cocontractants ont pu être convoqués dans ces délais et que pour les autres, seule une convocation de l’Administrateur Judiciaire leur a été adressée par lettre simple ou télécopie
Qu’en conséquence, l’Administrateur Judiciaire a demandé que la société PARAGON accepte de faire son affaire personnelle du transfert de ces contrats et qu’à défaut, il conviendrait de renvoyer l’examen de l’offre à quinzaine pour permettre la convocation des cocontractants dans les délais.
Que la Greffière a indiqué la liste des cocontractants régulièrement convoqués
Que la société PARAGON a alors indiqué faire son affaire personnelle du transfert des contrats dont les cocontractants n’auraient pas été convoqués dans les délais, un renvoi créant un risque supplémentaire de dégradation du fonds de commerce.
— - sur les marques LITHOTECH et D
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que la marque D ne faisait pas partie du périmètre de cession et que la marque LITHOTECH appartenait à la société LITHOTECH AFRIQUE DU SUD ([…]) qui n’en a consenti qu’un droit d’usage jusqu’en avril 2008 à LITHOTECH France.
Que l’Administrateur Judiciaire a demandé à la société PARAGON qu’elle confirme exclure la marque D de son offre.
Que la société PARAGON a confirmé l’exclusion de la marque D du périmètre de son offre.
Que s’agissant de la marque LITHOTECH, la société PARAGON a estimé son usage indispensable au moins le temps de l’écoulement du stock qui est griffé « LITHOTECH ».
Que Maître AJ-AK AL, représentant […], a indiqué que ce contrat d’usage a été conclu de manière spécifique lors de la cession au management de LITHOTECH France, et qu’en conséquence, l’utilisation de la marque ne pouvait s’envisager que dans le cadre d’une poursuite de l’activité avec l’actionnaire actuel et n’était pas cessible mais que toutefois la poursuite de son usage était envisageable dans l’optique de la cession du stock griffé mais pas au-delà.
— - sur l’application des dispositions de l’article I. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que lors de la cession du contrôle de la société LITHOTECH France à la société D SAS en 2006, le groupe BIDVEST avait accordé un prêt de 7,5 M€ à la société LITHOTECH FRANCE.
Qu’en garantie, l’acte stipule l’affectation hypothécaire des immeubles de BLOIS, CHOLET, et WAVRIN et d’une promesse d’affectation hypothécaire sur les immeubles de […] et ROGNAC, dont la réalisation devait intervenir lors de la levée d’option des crédits-baux sur ces immeubles.
Que dans la perspective de l’adoption d’un plan de cession de la société LITHOTHEC FRANCE, il appartient donc au Tribunal de déterminer si le repreneur aura à supporter en tout ou en partie la charge de l’emprunt qui avait été consenti par la société […], filiale du groupe BIDVEST
Qu’en effet, l’art. L. 642-12 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit que lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le Tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Que l’alinéa 4 du même article ajoute que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel porte ces sûretés, est transmise au cessionnaire.
—
T *
Que sur le prêt de 1 367 400 €, garanti par une hypothèque et le privilège du prêteur de deniers sur l’immeuble de ROGNAC, seule la somme de 405 K€ est expressément affectée à l’acquisition du bien par la levée de l’option du crédit-bail immobilier y correspondant.
Que ce prêt ne peut pas avoir servi à l’acquisition des immeubles hypothéqués de CHOLET et de BLOIS, puisque ceux-ci étaient déjà détenus en pleine propriété par la société LITHOTECH FRANCE.
Qu’ en conséquence, ni la partie du prêt de 1 720 000 €, ni les hypothèques grevant les immeubles de BLOIS et de CHOLET ne peuvent être transmises au repreneur au titre de l’art. L. 642-12 al. 4 C. Com.
Qu’il devrait être en revanche fixé une quote-part du prix de cession global offert en vertu de l’alinéa 1" de l’art. L. 642-12 du Code de Commerce.
Que le créancier inscrit, la société […] (BIDVEST), représenté par Maître AJ-AK AL, interrogé sur ce point n’a pas émis d’avis spécifique sur la question
— - sur les garanties du prix de cession .
Attendu que la société PARAGON a remis à l’audience 3 chèques de banque d’un montant total de 888.000 € et une caution bancaire de 1.660.000 €.
Que l’Administrateur Judiciaire a demandé par ailleurs que le prix de cession soit versé au plus tard au jour de la signature des actes de cession et non au 30 avril 2008 comme prévu à l’offre.
Que la société PARAGON a confirmé son accord sur ce point, outre l’encaissement immédiat des chèques de banque que l’Administrateur Judiciaire devra reverser au Mandataire Judiciaire sans délai
— - sur la faculté de substitution Attendu que l’Administrateur Judiciaire a souligné que dans son courrier du 27 septembre 2007 à la société PARAGON, elle avait demandé que soit précisé le nom de la société que le repreneur entendait se substituer dans le cadre de la cession avec la détermination de sa forme, de son capital social et sa répartition, de l’identité de ses mandataires sociaux et de son adresse, Que la société PARAGON GROUP Ltd, auteur de l’offre, précise qu’elle entend intégrer l’activité reprise au sein de sa filiale française PARAGON TRANSACTION, dont elle est actionnaire à 100%, et dont le siège social se situe à […] (58).
— - sur la reprise des droits à congés payés des salariés repris au titre de la période d’observation Attendu que l’Administrateur Judiciaire indique que l’offre de reprise ne prévoit pas la reprise des droits acquis par les salariés repris au titre de la période d’observation et demande à la société PARAGON si elle peut
améliorer son offre sur ce point.
Que la société PARAGON indique qu’elle accepte de supporter les droits acquis par les salariés repris, pendant le redressement judiciaire, dans la limite de 100.000 €.
Que le Juge Commissaire informe le candidat repreneur qu’il est traditionnel que le Tribunal souhaite que le repreneur prenne l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant une durée de 2 ans sans son autorisation express préalable.
Que le Juge Commissaire demande au candidat son accord à ce titre.
Qu’après discussion, la société PARAGON prend cet engagement.
Qu’à la suite de ces précisions, le tribunal a recueilli les avis suivants
(/ C
Que l’Administrateur Judiciaire a indiqué que jusqu’à l’audience, l’offre, avant même toute autre critique, n’était pas techniquement réalisable et qu’il lui incombait de parvenir à cette recevabilité pour permettre au Tribunal un choix sur l’issue de la procédure
Que cette recherche de candidats repreneurs a été peu satisfaisante, certainement compliquée par le contexte du marché de l’imprimerie et elle n’a conduit finalement qu’à une seule offre devenue recevable au jour de l’audience,
Que l’Administrateur Judiciaire souligne l’importance de l’historique de ce dossier notamment au plan social puisque la société DANEL, devenue LITHOTECH, comptait à l’origine 1500 salariés, puis 1200 salariés à l’ouverture de son redressement judiciaire, puis 703 lors de sa cession en 2 mois à BIDVEST, puis 415 à l’ouverture de la procédure de LITHOTECH FRANCE pour finalement comptait aujourd’hui 390 salariés,
Que l’offre du Groupe PARAGON proposait la sauvegarde de 137 à 190 salariés.
Que du point de vue industriel et économique, l’offre du groupe PARAGON assure la pérennité de l’activité reprise en France, le candidat repreneur justifiant indéniablement de l’expérience de son secteur d’activité et d’une surface financière importante.
Que l’Administrateur Judiciaire souligne également que la société LITHOTECH France détient à ce jour des actifs immobiliers significatifs dont la réalisation séparée dans le cadre d’une liquidation judiciaire pourrait être financièrement plus satisfaisante.
Que par ailleurs, l’analyse de la comparaison financière entre les solutions de liquidation judiciaire et de cession conduit à faire ressortir la liquidation judiciaire comme solution la moins coûteuse pour l’unique créancier qui peut prétendre à une répartition (les AGS) si seuls 137 salariés sont transférés, la cession étant moins coûteuse si tous les transferts et reclassements sont acceptés (190 salariés transférés)
Que si l’on s’en tient à une moyenne réaliste entre ces 2 chiffres, les 2 solutions semblent équivalentes au plan financier.
Que l’Administrateur Judiciaire conclut en précisant que le choix entre ces deux solutions reposera donc sur les critères traditionnels posés par la Loi
— - l’emploi
— - l’activité
— - le sort des créanciers.
Qu’en l’état, l’activité, tout comme l’emploi, sont partiellement préservés.
Que le Mandataire Judiciaire souligne que la marge de manœuvre dans ce dossier est faible, le secteur dans lequel évolue LITHOTECH France étant en crise comme en témoigne la multiplication des procédures collectives dans ce secteur.
Qu’aujourd’hui le Mandataire Judiciaire considère que le Tribunal est en présence d’un repreneur qui a profité au maximum de la situation pour maintenir la pression et ses marges de négociation en ne levant ses conditions qu’au dernier moment.
Que le Mandataire Judiciaire indique que la comparaison entre maintien de l’activité industriel et la liquidation judiciaire ne peut s’appuyer sur une valorisation similaire puisque la réalité de l’offre est une sous-valorisation des actifs avec un chantage à l’emploi auprès des institutions représentatives du personnel.
Que le Mandataire Judiciaire émet un avis défavorable à l’offre présentée par le groupe PARAGON considérant qu’elle s’apparente à une spoliation des créanciers, une sous-valorisation inacceptable des créanciers et qu’elle n’a pas été faite dans des conditions normales.
Que le dirigeant de la société LITHOTECH France s’est prononcé en faveur de l’offre du groupe PARAGON
estimant que la cession sera profitable aux 137 salariés repris même si le maintien de l’emploi ne peut se faire à tous les prix.
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Que les institutions représentatives du personnel se sont prononcées en faveur de l’offre du groupe PARAGON précisant qu’elles avaient été confrontée au dilemme de la sauvegarde de 137 salariés et que leur avis avait donné lieu à d’âpres discussions.
Que Maître B, conseil du Comité Central d’Entreprise, a ajouté qu’il y avait une disproportion entre la valorisation de l’immobilier dans l’offre et celle du marché conduisant à ce que les actifs immobiliers ne profitent qu’au repreneur.
Que les institutions représentatives du personnel demandent par ailleurs qu’une cellule liquidative ou de reclassement soit mise en place pour accompagner correctement les salariés non repris.
Que pour les cocontractants présents à l’audience
o la société BID COMERCIAL PRODUCT, créancier hypothécaire, indique qu’après la tentative de reprise difficile de BIDVEST et la reprise ensuite par le management, l’objectif était de maintenir l’emploi au mieux et assurer l’activité en acceptant qu’il y ait des repreneurs. Toutefois, l’offre PARAGON donne l’impression que le repreneur profite de la situation du marché en faisant une offre largement en dessous du marché au détriment de BIDVEST
o – La société SERVAL/PAPREC, représentée par Maître TOLITTE, n’a pas émis d’observation particulière sur le transfert judiciaire des contrats sous réserve qu’ils ne soient pas modifiés
0 – La société PARCOURS a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat
Que pour les cocontractants ayant émis un avis écrit
o – la société FORCLUM a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par lettre du 1°" octobre 2007
o la société ALD AUTOMATIVE a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par lettre du 27 septembre 2007
o la société […] a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de ses contrats, par lettre du 28 septembre 2007
o la société GE CAPITAL SOLUTIONS a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de ses contrats, par télécopie du 1°" octobre 2007
o la société SPEEDWARE a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par télécopie du 1°" octobre 2007
o la société SOGEBAIL a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par lettre du 1°" octobre 2007 sous réserve que le contrat soit poursuivi conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du Code de Commerce et que la date de cession du contrat corresponde à la date de prise de possession des locaux objet du contrat de crédit-bail
o la société ALPHABET France, représentée par la société SIRRR SA, a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par télécopie du 27 septembre 2007
o la société BECK BERNARD a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par télécopie du 28 septembre 2007
0 la société VEEPEE a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par télécopie du 1" octobre 2007
0 – LA POSTE a indiqué par télécopie du ] octobre 2007 que le contrat de location de machine à affranchir ne pouvait être transféré et qu’en cas de reprise, le repreneur devait contacter la société SECAP pour la conclusion d’un nouveau contrat.
o la société LIXXBAIL a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de ses contrats, par télécopie du 28 septembre 2007
o – la société DELETEC CORPORATE a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par télécopie du 27 septembre 2007
Que le Juge Commissaire souligne sa déception que ce ne soit qu’au dernier moment que l’offre de la société PARAGON soit devenue lisible et qu’il aurait été préférable qu’il y ait eu plus de concertation notamment avec les élus. La situation présente ne laisse pas beaucoup de choix possible. Même si l’offre est faible, voire très faible, et qu’elle emporte désapprobation s’agissant notamment de la valorisation des actifs immobiliers, cette offre permet tout de même la reprise de 137 salariés dans un secteur difficile.
Que le Juge Commissaire ajoute que l’offre PARAGON est la seule, recevable à ce jour, même si le prix offert est très en deçà des attentes.
C-
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Que le Procureur de la République insiste dans ses réquisitions qu’il y a quand même une offre et qu’il vaut mieux sauver 137 emplois qu’aucun. En conséquence, il n’y a pas lieu de s’interroger davantage et il convient d’adopter l’offre de celui qui sauve des emplois. En revanche, les obligations qui seront imposées par le Tribunal, à savoir l’inaliénabilité du fonds de commerce repris et l’interdiction de procéder à des licenciements pour motifs économiques pendant une durée de 2 ans sauf autorisation expresse du Tribunal, ne sont pas négociables car elles sont là pour vérifier que le repreneur choisi a été le bon.
Que le Procureur de la République précise que le délai de 2 ans concernant l’inaliénabilité ne doit commencer à courir qu’à compter du paiement intégral du prix.
Que lors de cette Chambre du Conseil, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré au 4 octobre 2007
Que dans le cadre de son jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal de céans a finalement décidé de rouvrir les débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 octobre 2007 aux motifs suivants
— - les conséquences des critères de licenciement consécutifs à l’offre de la société PARAGON ne sont pas suffisamment précises
— - la régularité de la consultation des élus n’est pas établie
— - une convocation de l’ensemble des cocontractants est nécessaire.
2) – Sur l’audience du 16 octobre 2007
Attendu que l’audience du 16 octobre 2007 s’est tenue en audience publique,
Qu’au cours de cette audience, l’Administrateur Judiciaire a indiqué que les Institutions Représentatives du Personnel ont été dûment consultées sur les améliorations intervenues au cours de l’audience du 2 octobre 2007 et ont pu rendre un avis selon le détail suivant
— - avis défavorable du Comité Central d’Entreprise
— avis défavorable des Comités d’Etablissement de C, CHOLET, BLOIS, […], SIEGE et COMMERCIAL,
— - avis favorable des Comités d’Etablissement de ROGNAC et MARNE LA VALLEE.
Que l’Administrateur Judiciaire ajoute que la société PARAGON a confirmé son accord sur les critères de licenciement et les catégories professionnelles arrêtées par les Institutions Représentatives du Personnel,
Que la société PARAGON a dûment validé la liste des postes repris et non repris découlant de l’application des catégories,
Qu’au cours de cette même audience, l’Administrateur Judiciaire a exposé les différentes améliorations de l’offre intervenues depuis l’audience du 2 octobre, et notamment l’exclusion de l’immeuble de BLOIS valorisé à 1M€ par le Cabinet U V, l’augmentation de l’offre pour le prix du stock, l’accord sur les listes des postes repris et non repris,
Que la société PARAGON a pu exposer le contenu de son offre et de ces améliorations intervenues depuis le 17 septembre 2007, date limite de dépôt des offres,
Que la société PARAGON rappelle qu’elle est depuis 10 ans un professionnel du secteur d’activité de la société LITHOTECH France dont elle est un concurrent de longue date,
Que son offre s’inscrit dans une volonté de rechercher de nouvelles zones de développement dont le service aux clients, et elle a développé son projet industriel soulignant la cohérence du projet et l’intérêt de la reprise dans son propre portefeuille d’activités.
Que l’Administrateur Judiciaire a interrogé la société PARAGON sur les modalités de règlement des stocks, prévu à terme
Qu’après discussion, la société PARAGON a accepté que le règlement des stocks intervienne à la signature des actes de cession du fonds de commerce, sur remise de factures
C
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Que Monsieur le Procureur de la République interroge la société PARAGON sur la structure envisagée pour la reprise.
Que la société PARAGON répond qu’elle avait prévu finalement la création de plusieurs filiales à 100% de la société PARAGON GROUP Ltd
Que le Tribunal, qui note cette modification par rapport à l’offre, organise une suspension d’audience pour éclaircir ce point et obtenir une réponse précise de la société PARAGON
Qu’à la reprise de l’audience, la société PARAGON a précisé qu’elle entendait effectivement créer des entités distinctes pour accueillir les différentes activités reprises mais que ces entités s’intégraient dans une structure unique française qui sera une filiale à 100% de la société PARAGON TRANSACTION, dont le siège sera situé à […] et les dirigeants Messieurs Cormnellius W ou P R.
Qu’à la suite de ces précisions, le tribunal a recueilli les avis suivants
Que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que les difficultés de la société LITHOTECH France s’inscrivent dans un schéma beaucoup global de crise du secteur de l’imprimerie qui est confronté à la réduction des tonnages et à la multiplication des concurrents des pays de l’Est réduisant les marges.
Que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que la société LITHOTECH FRANCE comporte aujourd’hui 5 sites et 5 agences commerciales qui ont connu des pertes de longue date l’ayant conduite à 2 procédures de redressement judiciaire en 5 ans.
Que la reprise par la société BIDVEST s’est avérée trop ambitieuse et l’actionnaire n’a pu que combler les pertes sans réaliser les investissements pourtant nécessaires. Les restructurations menées depuis 2006 étaient indispensables mais insuffisantes.
Que l’Administrateur Judiciaire souligne toutefois que la société LITHOTECH FRANCE a connu une situation à l’équilibre pour la première fois en juin 2007 et un chiffre d’affaires au mois de septembre nettement supérieur aux prévisions.
Que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que l’offre de la société PARAGON est la seule offre reçue et recevable, et qu’elle permet la sauvegarde de l’activité totale sur 2 sites par un professionnel connaissant parfaitement l’industrie française à la différence de la société BIDVEST
Que du point de vue social, la société PARAGON est le seul candidat à pouvoir offrir la sauvegarde de 142 à 191 salariés.
Que l’Administrateur Judiciaire reconnaît que si l’analyse de la comparaison financière entre les solutions de liquidation judiciaire et de cession conduit à faire ressortir la liquidation judiciaire comme solution la moins coûteuse pour l’unique créancier qui peut prétendre à une répartition (les AGS), cela n’est vrai que dans une reprise limitée à 142 salariés, la reprise de 191 salariés faisant apparaître l’inverse.
Que par ailleurs, l’Administrateur Judiciaire ajoute que la liquidation judiciaire aurait un coût direct important pour la collectivité mais également un coût indirect au titre de l’indemnisation chômage dans des bassins d’emplois difficiles.
Que l’offre prévoit des aides au déménagement pour les salariés acceptant les transferts proposés mais également des aides au reclassement des salariés non repris ce qui n’est pas traditionnel dans les offres de reprise.
Que l’Administrateur Judiciaire précise enfin que contrairement à la dernière audience, l’offre est devenue recevable et répond aux objectifs du législateur en ce qu’elle privilégie la pérennité de l’activité et la sauvegarde de l’emploi, et ensuite le sort des créanciers.
Qu’en conséquence, l’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable pour retenir l’offre de la société PARAGON,
Que le Mandataire Judiciaire émet 2 constats © – une offre unique
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© – 142 salariés repris
Qu’il réitère ses conclusions, à savoir, que si l’on devait se focaliser sur ces 2 critères, on devrait alors accepter l’offre mais ce serait sans remettre en cause la stratégie de négociation de la société PARAGON qui n’a porté que sur la levée difficile des conditions figurant à l’offre, dans une optique de rupture qui met les interlocuteurs dans des mauvaises conditions pour prendre position.
Que le Mandataire Judiciaire ajoute que le prix de cession offert est indécent et la méthode de valorisation des actifs désagréable s’apparentant à un chantage à l’emploi où ce sont les créanciers qui vont « subventionner » une société anglo-saxonne pour la reprise de 142 salariés.
Qu’en conséquence, le Mandataire Judiciaire émet un avis défavorable à l’offre de reprise de la société PARAGON
Que le dirigeant de la société LITHOTECH France évoque sa surprise sur le peu de candidats ayant manifesté un intérêt à la reprise. Il précise qu’il ne peut que se réjouir que ce soit un concurrent frontal et historique qui ait fait la seule offre recevable. Il ajoute que si le périmètre des emplois repris est inférieur aux espoirs, c’est la seul offre sérieuse émanant d’un candidat sérieux et émet donc un avis favorable.
Que les institutions représentatives du personnel ont émis un avis défavorable majoritairement voté par le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissement précisant que la modification de l’avis par rapport à celui rendu lors de l’audience du 2 octobre 2007 est liée à la présence de nombreux points qui n’ont pu être levés qu’à la dernière minute. Cette situation a conduit à un sentiment de jusqu’auboutisme.
Qu’interrogé par le Tribunal sur le refus de recevoir la société PARAGON au cour du dernier Comité Central d’Entreprise, Maître B, Conseil du Comité Central d’Entreprise a indiqué que le candidat avait déjà été reçu par les membres de la Commission ad hoc mais cela n’avait pas permis aux salariés de connaître véritablement les souhaits et désirs du candidat à leur égard alors que les conditions financières de la reprise devraient favoriser un meilleur traitement social, ce qui n’est pas le cas.
Que pour les cocontractants présents à l’audience
o – la société BID COMERCIAL PRODUCT, créancier hypothécaire, regrette les changements de l’offre à la dernière minute mais fait part de sa satisfaction du retrait du site de BLOIS du périmètre. Cependant, il émet un avis défavorable à l’offre de reprise estimant que la valorisation des actifs est très éloignée de la valeur qui pouvait en être espérée. La société CC TEAM AURORE a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat La société FUJI a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat La société MEWA a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat La société NIPSON a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat La société SAMARCANDE a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat La société SEITHA a confirmé son accord pour un transfert judiciaire de son contrat outre les précédents avis exprimés à l’audience du 2/10 reportés supra
(9)
o 0 0 0 o o
Que pour les cocontractants ayant émis un avis écrit o La société SERVAL/PAPREC, représentée par Maître TOLITTE, a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par télécopie du 15 octobre 2007 o la société GLS a indiqué ne pas avoir d’opposition au transfert judiciaire de son contrat, par courrier du 9 octobre 2007 © – outre les précédents avis écrits reportés précédemment
Que pour le créancier contrôleur © – T’UNEDIC AGS, représentée par Maître TORRENTE, a indiqué que le souci des AGS est la clarification des critères et le reclassement. En conséquence, les AGS sont plutôt favorables à l’offre de la société PARAGON mais sont soucieux du passif qui pourrait être engendré par le refus des propositions de reclassement par les salariés, surtout au regard de la position des représentants des salariés semblant défavorables à l’offre.
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Que le Juge Commissaire suppléant rappelle que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’est faite le 19 juillet 2007 et que la réflexion sur la cession a donc été réalisée dans l’urgence. Il souligne à ce titre le travail des organes de la procédure et de la société LITHOTECH France pour faire avancer le dossier.
Que le Juge Commissaire Suppléant précise qu’il faut comprendre le désarroi des salariés qui après plusieurs années arrivent à une situation difficile. Toutefois, il n’y a qu’une seule offre aujourd’hui qui permet le maintien de l’activité et les engagements de la société PARAGON, notamment en terme d’investissement et de projet industriel peuvent être un gage pour la sauvegarde de cette activité. Certes beaucoup d’emplois sont perdus mais beaucoup sont aussi sauvegardés.
Que le Juge Commissaire Suppléant sollicite donc que l’offre soit retenue et demande que le Tribunal prononce l’inaliénabilité des actifs repris ainsi que l’interdiction de réaliser tout licenciement pour motif économique pendant 2 ans sans autorisation expresse du Tribunal.
Que le Procureur de la République, dans ses réquisitions, reprend les termes de l’avis du Juge Commissaire Suppléant en indiquant que la société LITHOTECH FRANCE est venue tardivement en redressement judiciaire et il a fallu aller très vite pour trouver une solution. Une reprise dans de bonnes conditions ne se fait pas en 3 mois mais c’est ce que l’on a demandé aux mandataires de justice en combinant transmission d’informations justes aux candidats repreneurs et consultations des salariés tout en évitant que l’entreprise ne perde de l’argent.
Que le Procureur de la République indique que la difficulté de ce dossier est de n’avoir qu’une seule offre et l’avis sur celle-ci dépend du point de vue où l’on se place – - de celui des créanciers la liquidation judiciaire serait peut-être la meilleure solution car elle permettrait probablement d’obtenir un meilleur prix de cession du matériel notamment – - de celui des salariés c’est une catastrophe car c’est une entreprise qui comptait il y a quelques années plus de 1.000 salariés et aujourd’hui on parle de la sauvegarde de 142 salariés.
Que le Procureur de la République ajoute qu’on ne peut reprocher à la société PARAGON de vouloir tirer le bénéfice d’être seul sur le marché puisque la Loi ne prévoit rien à ce titre mais il conviendra de prononcer l’inaliénabilité des actifs repris ainsi que l’interdiction de réaliser tout licenciement pour motif économique sans autorisation expresse du Tribunal pour éviter tout « dépeçage » des actifs bien que cela ne semble pas être la volonté de la société PARAGON, sa proposition étant par ailleurs sérieuse.
Que le Procureur de la République conclut en indiquant qu’aucune des solutions, cession ou liquidation judiciaire, n’est satisfaisante mais au regard de l’aspect social, il convient de donner la priorité à la cession.
Que lors de cette Chambre du Conseil, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré au 23 octobre 2007 SUR CE
Attendu que la situation de la société LITHOTECH France ne permet pas aujourd’hui d’envisager une quelconque solution par voie de continuation,
Que la recherche de repreneurs engagée dès le début du redressement judiciaire n’a donné lieu finalement qu’au dépôt d’une seule et unique offre de reprise témoignant de la difficulté de trouver des candidats sérieux dans un secteur déjà sinistré,
Que l’offre présentée par la société PARAGON est décevante et est loin des espoirs que l’on pouvait fonder dans la cession d’une telle entreprise tant en terme financier que social,
Que certes le prix offert est très en deçà des expertises sur les valeurs d’actifs mais que le coût des licenciements en cas de liquidation judiciaire doit venir pondérer l’analyse financière au même titre que le sort des cocontractants et des fournisseurs, sous-traitants et de tous les tiers partenaires de l’entreprise en général,
Que malheureusement un seul créancier en dehors de celui qui pouvait bénéficier du transfert de la charge de la sûreté, pourra être partiellement désintéressé (les AGS),
Que cependant, cette offre se pose comme seule alternative à un arrêt définitif de l’activité qui aurait des conséquences sur l’économie locale,
de
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Qu’en outre, la possibilité de sauvegarder au minimum 142 salariés ne peut être ignorée au regard de l’objectif initial du maintien de l’activité et de l’emploi,
Que l’offre émane d’un professionnel du secteur d’activité avec un projet industriel crédible et ambitieux, prenant en compte le projet de 7,5 M€ d’investissement dans les 3 ans à venir et le financement d’un besoin en fond de roulement de 5 à 8 M€,
Que s’agissant de l’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, le Tribunal relève que le prêt consenti par la société BIDVEST, garanti par une hypothèque, notamment sur le site de ROGNAC a été indubitablement affecté notamment à l’acquisition de cet immeuble à hauteur de 405 K€ et qu’en conséquence il y a lieu d’ordonner le transfert de la charge de la sûreté dans cette limite. En revanche, le solde du prêt, n’ayant pas servi à financer les actifs repris, ne peut être transféré au repreneur,
Que s’agissant de l’application de l’article L 642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal appréciera la globalité du prix offert pour les actifs repris concernés pour en déterminer la quote-part revenant à chaque actif étant précisé que seul le site de ROGNAC est concerné par les hypothèques et que le créancier inscrit bénéficie déjà du transfert de la charge de la sûreté, ce qui doit être pris en compte
Attendu qu’en conséquence le Tribunal ordonnera la cession du fonds de commerce de la société LITHOTECH
FRANCE à la société PARAGON GROUP Ltd dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement et dans les notes complémentaires et qu’il conviendra de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les rapports oraux de Messieurs les Juges Commissaires,
Le Ministère Public, ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions,
Vu les rapports de l’Administrateur Judiciaire, et son avis
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis du dirigeant,
Vu l’avis du contrôleur,
Vu l’avis du Représentant du Comité Central d’entreprise et du Représentant des Salariés, Vu les observations des cocontractants
Vu l’ensemble des avis au cours des audiences des 2 et 16 octobre 2007
— > Sur le fondement des articles L631-22 et L 642-1 du Code de Commerce
ORDONNE la cession du fonds de commerce de la société LITHOTECH FRANCE à la société PARAGON GROUP Ltd
selon les modalités définies dans son offre dûment annexée au rapport de l’Administrateur Judiciaire et dans les compléments ultérieurs, en ce compris les indications fournies à l’audience.
AUTORISE sa substitution en faveur d’une société nouvelle, à créer en France filiale à 100% de la société PARAGON TRANSACTION, dont le siège sera 39 rue des rivières Saint-Agnan 58200 […] et dont les dirigeants seront Messieurs S W et/ou P R
AU PRIX de. 1:060.001 €, outre les stocks
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en euros PRIX
actifs incorporels/fonds de commerce 100 000 €
actifs corporels mobiliers et matériel 660 000 €
actifs corporels immobiliers 300 001 €
TOTAL 1 060 001 € Maxi 1 100.000 €,
Stocks 1/6ème de la valeur
payable comptant pour la partie garantie par 3 chèques de banque et à la signature des actes de cession pour le solde garanti par une caution bancaire du montant du prix offert, remis entre les mains de l’Administrateur Judiciaire
EN ORDONNE la ventilation suivante
Fond de commerce 100.000 €
Actifs corporels :
drm Immobilier | Mobilier | _ ……. C (crédit bail immobilier) 100 000 € | 256 000 € | 356 000 € Marne la Vallée (crédit bail immobilier) | 200 000 € | 146 000 € | 346 000 € Rognac 1 € 64 000 € | 64 001 € Cholet – 55 000 € | 55 000 € Blois – 134 000 € | 134 000 € Nanterre (siège+sites commerciaux) – 1 500 € 1 500 € Wavrin et Pont à Mousson – 3 500€ | 3500 € Total 300 001 € | 660 000 € | 960 001 €
[…]
L’ensemble des actifs incorporels appartenant à la société LITHOTECH FRANCE dont notamment . – - les brevets certifications et licences – - Les noms commerciaux – - les activités attachées aux sites de C, Marne la Vallée, Rognac, Blois, Cholet – - Le fonds de commerce lié aux activités développées sur Internet – - Le droit au bail de l’agence de Clermont Ferrand – - Les licences d’utilisation des logiciels dont la société LITHOTHEC FRANCE est titulaire – - Les logiciels et sources de logiciels développés par la société LITHOTHEC FRANCE et nécessaires à ses activités – - Les manuels et certifications obtenus par la société LITHOTHEC FRANCE – - Les catalogues, les outils commerciaux et de marketing – - Les noms de sites de domaines Internet relatifs à la société LITHOTHEC FRANCE – - Les fichiers clients et fournisseurs – - Les commandes en portefeuille au jour de l’entrée en jouissance – - Les contrats commerciaux signés au jour de l’entrée en jouissance
PREND ACTE des modifications afférentes aux marques n’appartenant pas à la société LITHOTECH France ORDONNE la cession du droit d’usage de la marque LITHOTECH France dans la limite prévue à l’article 9.3
de la convention du 31 mars 2006 conclue entre les sociétés […] et D, soit jusqu’au 31-mars 2008
(/ 6.
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Les actifs corporels en pleine propriété dont notamment .
— le mobilier
— le matériel de bureau.
Y compris ceux présents sur les sites et agences non reprises
PREND ACTE de l’engagement du repreneur de libérer les sites non repris au plus tard au moment de leur cession ou dans les conditions déterminées par les bailleurs et cocontractants concernés, sous sa seule responsabilité.
Les stocks
DIT que conformément à l’offre, les stocks et marchandises existant 30 septembre 2007 seront payés sur la base du prix d’achat après un inventaire contradictoire établi par le Commissaire Priseur, et dans les conditions suivantes
— - forfait de 1.100.000 € si le montant total ressort supérieur à 6 M€
— - 1/6° de la valeur d’achat si le montant total ressort inférieur à 6 M€
DIT que conformément à l’offre, les stocks et marchandises acquis à compter du 1°" octobre 2007 seront payés à 100% de leur prix d’achat après un inventaire contradictoire établi par le Commissaire Priseur
DESIGNE à cet effet Maître AA AB pour procéder audit inventaire et indiquer le prix d’achat des stocks et marchandises,
ORDONNE le transfert, à compter de la prise en jouissance, de 142 contrats de travail conformément à l’article L 122-112 du Code du Travail selon le détail figurant en annexe 2 du présent jugement, l’annexe faisant partie
intégrante du jugement
PREND ACTE de l’engagement du repreneur de supporter la charge des droits à congés payés acquis par les salariés repris depuis l’ouverture du redressement judiciaire, dans la limite de 100.000 €
PREND ACTE des propositions de reclassement/transferts faites par le repreneur et figurant en annexe 1 du présent jugement
et ORDONNE le transfert conformément aux dispositions de l’article L 122-12 du Code du Travail des salariés les acceptant
PREND ACTE des autres engagements du repreneur sur les aides au financement du déménagement des salariés acceptant les propositions de reclassement faites (2.800 € par salariés dans la limite de 137 K€) et sur le
financement d’une cellule de reclassement pour les salariés non repris à hauteur de 130 K€
PREND ACTE que l’enveloppe non utilisée sera versé à la procédure au titre de complément de prix et viendra majorer le prix de cession du fond de commerce
DIT que le repreneur ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de 2 ans à compter de l’arrêté du plan, sans avoir saisi préalablement le Tribunal par voie de requête,
— > – Sur le fondement de l’article L 642-5 du Code de Commerce
AUTORISE le licenciement pour motif économique des salariés dont la liste des postes figure sous l’intitulé « non repris » en annexe 2 du présent jugement, l’annexe faisant partie intégrante du jugement
PREND ACTE de l’accord du repreneur sur les catégories professionnelles et critères votés par les élus -> – Sur le fondement de l’article L 642-7 du Code de Commerce
PREND ACTE de l’engagement du repreneur de faire son affaire personnelle de la poursuite des contrats pouvant apparaître comme nécessaire à la reprise et non transférés judiciairement dans la présente décision.
DIT que les contrats suivants sont nécessaires à la poursuite de l’activité
d (_
18
et EN ORDONNE le transfert judiciaire à compter de la prise en jouissance
= – Les contrats de crédit-bail immobiliers conclus avec les sociétés suivantes pour les immeubles de
C et de Marne la Vallée
— - […]
= – Le contrat de bail conclu avec la société LBE portant sur l’agence de CLERMONT FERRAND = – Le contrat d’utilisation de la marque LITHOTECH figurant dans la convention du 31 mars 2006 conclue entre les sociétés […] et D, et dont LITHOTECH
France bénéficiait par convention avec D
Les autres contrats conclus avec les sociétés suivantes
[…]
[…] […]
59270 C
[…]
[…]
[…]
FORCLUM 41010 BLOIS CEDEX – DOTC du Nord LA POSTE 32 rue Paul Duez 59035 LILLE CEDEX ZI de la Motte au Bois PAPREC / SERVAL 62440 HARNES 11-15 quai de Dion Bouton PARCOURS 92806 PUTEAUX CEDEX SIRRR 37 rue Georges Besse 63039 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 90 av des Champs Elysées SPEEDWARE 75008 PARIS 31 rue AG Pasteur VEEPEE […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] […]
(remplace logestim)
[…]
Agence Lognes
[…] 69601 VILLEURBANNE CEDEX GLS 14 rue M Labrousse
C (C.
19
BP […]
= – Les autres contrats figurant en annexe 3 du présent jugement et correspondant à la colonne « oui « ou « repris »
DIT que des comptes de prorata devront être établis au titre des charges éventuellement supportées par la procédure qui correspondront à une période d’utilisation postérieure à la prise en jouissance
DIT que le repreneur fera son affaire personnelle de la poursuite temporaire des contrats attachés aux sites non repris et qu’il devra en assurer la négociation avec les cocontractants concernés sans que la procédure n’en soit inquiétée
— > – Sur le fondement de l’article L 642-3 _ du Code de Commerce
RAPPELLE que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession tout ou partie des biens de celle-ci, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès dans le même délai, au capital social de la société.
— > Sur le fondement de l’article L 642-12 du Code de Commerce
CONSTATE que la société BIDVEST est bénéficiaire d’une hypothèque sur les biens cédés relevant de l’alinéa 4,
DIT que l’objet du prêt et l’objet de la garantie sont identiques pour l’immeuble de ROGNAC à hauteur de 405.000 € correspondant au prix d’acquisition de l’immeuble
ORDONNE conformément à l’alinéa 4 le transfert de la charge de la sûreté au repreneur à hauteur de 405.000 €, dans les conditions du prêt d’origine
FIXE conformément à l’alinéa 1 la quote-part du prix pour la répartition à venir selon le tableau suivant
sites Montant du prix de cession Quote-part revenant au créancier
ROGNAC 1 € 1 €
étant précisé que cette répartition intervient dans l’ordre prévu par la loi et est notamment primée par la créance superprivilégiée des AGS,
— > Sur le fondement de l’article L642-8 du Code de Commerce
FIXE, conformément à sa demande, la date de prise en jouissance du repreneur au lendemain du présent jugement
DIT que l’exploitation des actifs cédés se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et jusqu’à la signature des actes définitifs de transfert de propriété,
— > Sur le fondement de l’article L642-10 du Code de Commerce
PRONONCE l’inaliénabilité des actifs immobiliers cédés pendant une durée de deux ans commençant à courir à compter de la signature des actes définitifs de transfert de propriété et ce, sauf autorisation expresse du Tribunal saisi par requête motivée,
DIT que la publicité devra en être assurée conformément à la loi par le Mandataire Judiciaire
Maintient Monsieur Jacques DERRE en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Jérôme MANDRILLON en qualité de Juge Commissaire Suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes des organes de la procédure,
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Maintient la SELARL FHB, mission conduite par Maître G F comme Administrateur Judiciaire jusqu’au terme de la période d’observation avec en outre, les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession pour procéder à la signature des actes de cession, procéder aux licenciements des salariés non repris et exécuter le plan de sauvegarde de l’emploi et qu’à ce titre elle conclura l’ensemble des actes utiles et aura le pouvoir d’assurer les règlements utiles et nécessaires à l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, qu’elle aura tout pouvoir pour assurer le transfert des contrats ou la résiliation des contrats non transférés en fonction de leur utilité jusqu’au terme de la période d’observation
Maintient la mission du Cabinet LACOMBLEZ dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi aux côtés de l’Administrateur Judiciaire et ce, dans les mêmes conditions financières que celles autorisées par l’ordonnance rendue au cours du redressement judiciaire,
Maintient Maître P Q AM en qualité de Mandataire Judiciaire pour la procédure de vérification des créances et avec les pouvoirs légaux consécutifs à la cession,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le Plan de cession arrêté par le présent jugement, le Mandataire Judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession,
Dit qu’il sera statué séparément sur l’issue de la période d’observation,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Liste des annexes faisant partie intégrante du jugement .
Annexe 1 tableau récapitulatif des propositions de reclassement figurant à l’offre de reprise de la société PARAGON (page 22)
Annexe 2 liste des postes repris et des postes occupés par les salariés dont les licenciements sont autorisés (page 23 à 32)
Annexe 3 liste complémentaire des contrats transférés au titre des dispositions de l’article L 642-7 du Code de Commerce (page 33 à 40)
21
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