Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1339 du 14 octobre 2021 - art. 6
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
1. Composition penale ou crpc ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015
2. Composition penale ou crpc ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 décembre 2015
3. L'opportunite des poursuites et le procureur de la republiqueAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 février 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion