Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-78 du 28 janvier 2025 - art. 4
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;
6° Les maisons de protection des familles ;
7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;
8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.
En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).
Lire la suite…La compétence territoriale des officiers de police judiciaire est encadrée par le code de procédure pénale dont l'article 15 -1 prévoit que les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. […] Les articles R.15 -18 à R.15 -20 et R.15 -22 à R.15-24 dressent respectivement […]
Lire la suite…[…] - le code de procédure pénale ; […] aux termes de l'article R. 13 du code précité : « Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions ». Aux termes de l'article R. 15-24 du même code : « Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, […] / 5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ; […] Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, […]
[…] […] qu'aux termes de l'article R . 4122-25 du même code : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est placée, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 15 : « … la police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 15-24 du code de procédure pénale […]
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office, dans la décision en litige du 24 novembre 2021, l'article R. 15-24 du code de procédure pénale à l'article R. 15-22 du même code. […] 15. Pour contester la décision litigieuse, M. C se prévaut de la demande du
En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).
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