Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
L'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure rend obligatoire le port de la carte professionnelle par les policiers municipaux, au même titre que les agents de la gendarmerie ou de la police nationale. […] les collectivités assurent par leurs propres moyens la fabrication artisanale des cartes conformément à l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément, rendue obligatoire pour les gardes en vertu de l' article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale, l'attribution aux ASVP restant facultative. […] police du domaine public routier, une carte professionnelle, en application de l'article R.15-33-27-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Les dispositions réglementaires applicables à la carte d'agrément que doivent porter, en vertu de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale, les diverses catégories de gardes particuliers sont régies par l'arrêté interministériel du 30 août 2006, en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : « Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […] fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; 3° Les agents mentionnés aux article 15 (1° et 2°) et 22 ; 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, […] qu'enfin, l'article R. 15-33-27-1 de ce code dispose : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. […]
[…] Aux termes de l'article R. 428-25 du code de l'environnement : « Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. […] Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du même code : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. […] Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, […]
[…] enregistré le 27 décembre 2022, […] le 15 octobre 2021, […] D'une part, aux termes de l'article R. 428-25 du code de l'environnement : « Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, […] Aux termes de l'article 29-1 du même code : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. […]
En ce qui concerne le renouvellement de l'agrément, les gardes particuliers sont effectivement soumis à un contrôle administratif, qui se traduit par le renouvellement de leur agrément auprès des services préfectoraux tous les cinq ans, dans le cadre de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale. […] Une procédure de même nature existe, d'ailleurs, pour les employés des sociétés privées de surveillance et de gardiennage, dont la carte professionnelle doit être renouvelée selon la même périodicité, selon l'article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure. […]
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