Article R15-33-43 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
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Décisions59


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 12 octobre 2023, n° 2303552
Annulation

[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, […] Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2012, n° 0901548
Annulation

[…] Considérant en outre, qu'aux termes de l'article R. 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 juin 2023, n° 2300608
Annulation

[…] Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, […] Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; […] Selon l'article R. 15-33-43 de ce code : » Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, […]

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