Article R15-33-43 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
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Décisions59


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 12 octobre 2023, n° 2303552
Annulation

[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, […] Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2012, n° 0901548
Annulation

[…] Considérant en outre, qu'aux termes de l'article R. 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 2013, n° 1203425
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1 er juillet 2006, et 22 décembre 2006, constatées par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire et a reçu l'information prévue par les articles L 223-3 du code de la route et R 15-33-43 du code de procédure pénale ; que s'agissant de l'infraction du 15 avril 2011, le procès-verbal signé par le requérant sans aucune réserve, mentionne que celui-ci reconnaît l'infraction, […]

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