Article R15-33-51 du Code de procédure pénale
Article R15-33-50Article R15-33-52
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Article 1 Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 15-33-37, il est ajouté une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « De la transaction proposée par un officier de police judiciaire « Art. R. 15-33-37-1. […] -Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. […] soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement d'espèces

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